Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04792 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04746 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSOR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC [O]
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, la société [13] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [O] [J], embauché par contrat à durée indéterminée depuis le 19 février 2015 en qualité d’employé au « drive », mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 10.11.2018 ; Heure 16 heures ; Activité de la victime lors de l’accident : M. [J] se trouvait au sein du service ambiant au drive ; Nature de l’accident : Il aurait soulever plusieurs packs d’eau afin de les déposer dans les chariot juste en dessous dans le cadre des préparations de commandes. Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ; Siège des lésions : Epaule droite ; Nature des lésions : Douleurs ; Objet dont le contact a blessé la victime : Les packs d’eau ; Eventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves suite à plusieurs arrêts maladies, en rapport avec ce type de douleur ».
Un certificat médical initial établi le 12 novembre 2018 par le Docteur [C] [Y], médecin généraliste, a constaté : « Tendinite épaule droite ».
La société [13] a transmis concomitamment un courrier de réserves daté du 13 novembre 2018.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [13], par courrier du 4 février 2019, sa décision de prise en charge de l’accident de M. [O] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 mars 2019 reçue le 5, la société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] ainsi que la durée des arrêts et des soins pris en charge, laquelle suivant décision du 12 juin 2019, a rejeté le recours de la société [13].
Par requête expédiée le 12 juillet 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contestation de ladite décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La société [13], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Dire et juger que la [9] dans ses rapports avec la société [13] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la matérialité des faits allégués par M. [J] comme étant survenu le 10 novembre 2018 ; lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 novembre 2018, avec toutes conséquences de droit ; A titre subsidiaire :
Admettre que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 10 novembre 2018 à l’accident dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 10 novembre 2018 ; Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 10 novembre 2018 avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale judiciaire, selon mission telle que décrite dans ses écritures, à la charge de la [7] afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 10 novembre 2018 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ; En toutes hypothèses :
Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [9] le 12 juin 2019 ; Dire que la prise en charge de l’accident du travail du 10 novembre 2018, ainsi que celle des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de M. [J] du 10 novembre 2018 au 11 avril 2019 au titre de la législation professionnelle sont opposables à l’employeur, la société [13] ;Débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [13] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir qu’elle dispose de présomptions favorables de sorte que sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [J] le 10 novembre 2018 est bien fondée et que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré sauf à ce que l’employeur apporte un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère, preuve qu’il ne rapporte pas en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du 10 novembre 2018
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’en suit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu de travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [13] conteste la matérialité de l’accident litigieux aux motifs que les circonstances de l’accident ne sont établies que par les seules déclarations du salarié à l’exclusion de tout élément objectif venant les corroborer et que la victime n’aurait signalé l’accident à son supérieur hiérarchique que le surlendemain de sa survenance.
Le tribunal relève qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [9] que M. [J] a décrit les circonstances de l’accident litigieux en ces termes : « un faux mouvement qui m’a déclanché par suite une douleur à l’épaule droite. Au moment de la récupération de pack d’eau 6 x 1,5 L et des sacs pour la livraison aux clients […] Dès que j’ai soulevé les sacs et les packs d’eau qui était sur la hauteur, la douleur est apparue ».
S’agissant de l’absence de témoins, il déclare que « les personnes présentes en livraison à ce moment là car forte activité à ce moment là ».
Concernant le signalement tardif de son accident à sa hiérarchie, M. [J] a déclaré avoir avisé son employeur seulement le 12 novembre car « le 11 était un dimanche donc entreprise fermé à 12h00 » puis, pour justifier le dépassement d’un délai de 24 heures, il précisait : « je l’ai signaler au bout de 24h le 11.11.2018 étant un dimanche et l’entreprise fermé celui-ci ne compte pas ».
Le tribunal relève, d’une part, que les déclarations de M. [J] sont peu claires voire contradictoires s’agissant du caractère tardif du signalement de son accident à son supérieur hiérarchique et, d’autre part, que, dans le cadre du questionnaire employeur, la société [13] a, quant à elle, indiqué que des collègues de M. [J] ainsi que son responsable étaient présents au temps et au lieu de l’accident allégué.
La [9] ne justifie d’aucun élément objectif permettant de corroborer les déclarations du salarié.
Dans ces conditions, il sera dit que la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve s’agissant de la matérialité de l’accident, ne justifie pas de présomptions concordantes suffisantes pour soutenir le bien-fondé de sa décision de prise en charge de sorte que celle-ci sera déclarée inopposable à la société [13].
Sur les demandes accessoires
La [9], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est par ailleurs condamnée à verser à la société [13] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [13] ;
DECLARE inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 4 février 2019 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [O] [J] le 10 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [9] le 4 février 2019 et par la commission de recours amiable de ladite caisse le 12 juin 2019 ;
CONDAMNE la [9] à verser à la société [13] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Allocations familiales ·
- Personnel
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Associations ·
- Résiliation ·
- Vieux ·
- Commandement ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Route ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Ressort ·
- Civil
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- In solidum ·
- Devis ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Responsabilité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Faute ·
- Privé ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Professionnel ·
- Risque professionnel ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Manche ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.