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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00812 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6M
N° Minute : 25/00311
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [O]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocats au barreau D’ALES, substitué par Maître TERRANTI, avocat au barreau D’ALES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [Y], en date du 20 Février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, Madame [E] [O], salarié de la SARL [7] en qualité d’employée de bureau a été victime de ce qu’elle a estimé être un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 21 février 2023 établi par le Docteur [J] [X] mentionne la lésion suivante : « burn out ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 21 février 2023.
Elle mentionne les faits suivants : « était à son poste habituel : contrôle de factures ».
Ladite déclaration indique les réserves motivées de l’employeur suivante :
« Le 16/02/2023 la salariée a exécuté sa journée de travail (…) part d’aucune difficulté. Aucun témoin n’était présent. »
Par courrier en date du 23 février 2023, la [6] a retourné le certificat médical initial à Madame [E] [O], expliquant que ledit certificat initial n’était pas recevable au titre de la législation relative aux risques professionnels puis que le terme « BURN OUT » ne suffisait pas, selon elle, pour qualifier le certificat de descriptif des lésions constatées.
Un second certificat médical initial daté du jour de l’accident a été établi par le Docteur [J] [X]. Il mentionnait un « choc émotionnel en lien avec le travail. Stress en réaction au choc, fortes angoisses, sommeil perturbé ».
Par courrier en date du 29 mars 2023, la [6] a informé Madame [E] [O] que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 27 mars 2023 et que des investigations complémentaires étaient nécessaires, lui demandant également de compléter, sous 20 jours, un questionnaire.
Après instruction, la [5] (la [6] ou la caisse) a notifié, par courrier en date 22 juin 2023, à Madame [E] [O] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments d’informations versés au dossier ne mettaient pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel survenu le 16 février 2023 en temps et lieu du travail répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 12 juillet 2023 réceptionné par la caisse le 17 juillet 2023, Madame [E] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la [5].
Par décision en date du 28 septembre 2023, ladite commission a rejeté le recours de l’intéressée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 octobre 2023, réceptionné au greffe le 9 octobre 2023, Madame [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendu par la commission de recours amiable de la [6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [E] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
A titre principal : Dire que la [6] n’a pas répondu dans le délai de 90 jours imparti prévu par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ; Prononcer en conséquence la reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 16 février 2023 en raison du non-respect de la procédure sur le fondement de l’article R441-18 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : Dire que l’accident est survenu au temps et à l’occasion du travail conformément à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ; Dire que la preuve de la cause entièrement étrangère au travail de sa lésion n’est pas apportée par la [6] ;Dire que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer à l’accident dont elle a été victime le 16 février 2023 ; Dire que l’employeur n’a pas respecté le délai prévu par l’article R441-6 du code de la sécurité sociale ; Dire que les réserves et éléments de contestations telles que les attestations de salariés fournis par l’employeur en méconnaissance du délai institué par l’article R441-6 du code de la sécurité sociale doivent être écartés d’office ; Prononcer en conséquence la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 février 2023 sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonner à la [6] de lui octroyer le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail au titre de celui déclaré et en date du 16 février 2023 ; En toutes hypothèse : Condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’en l’absence de notification de la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident dans le délai prévu à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime est tacitement et définitivement reconnu conformément à l’article R441-18 du même code.
Sur le fond, Madame [E] [O] soutient que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer et l’accident du travail dont elle a été victime doit être reconnu.
Elle précise que les réserves et éléments de contestations, tels que les attestations de salariés fournis par l’employeur en méconnaissance du délai institué par l’article R441-6 du même code doivent être écartés d’office.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a respecté les délais d’instruction prévu à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendu le 27 septembre 2023 ; Juger que Madame [E] [O] n’a pas été victime d’un accident du travail le 16 février 2023 ;Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] [O] ; Rejeter la demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [E] [O] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le délai d’instruction, elle fait essentiellement valoir que le dossier de l’assuré étant complet le 27 mars 2023, elle disposait d’un délai de 90 jours francs soit jusqu’au 26 juin 2023, pour statuer sur le dossier de Madame [E] [O].
Sur le fond, la caisse soutient que Madame [E] [O] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses dires d’avoir été victime d’un accident du travail.
Elle en conclut qu’elle ne disposant pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant d’établir la réalité d’un fait accidentel d’origine professionnelle, c’est à bon droit qu’elle a rejeté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Sur le délai d’instruction
Selon l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
[…] »
Aux termes de l’article R441-18 du même code, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
En l’espèce, il est constant qu’un certificat médical initial mentionnant la lésion suivante : « burn out» a été établi par le Docteur [J] [X] en date du 21 février 2023.
Il n’est pas contesté que par courrier en date du 23 février 2023, la [6] a retourné le certificat médical initial à Madame [E] [O], expliquant que ledit certificat initial n’était pas recevable au titre de la législation relative aux risques professionnels et que suite à l’envoi d’un nouveau certificat médical, la [6] a informé Madame [E] [O] que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 27 mars 2023.
Or, le premier certificat médical comportant seulement la mention « burn-out » ne mentionnait pas les « constatations détaillées » nécessaires à la validité et à la recevabilité dudit certificat.
Il en résulte que le délai de 90 jours franc n’a commencé à courir que lors de la réception par la caisse du second certificat médical soit le 27 mars 2023.
Ainsi, la caisse, ayant rendu sa décision le 22 juin 2023, a parfaitement respecté le délai réglementaire édicté par l’article suscité.
La demande de Madame [E] [O] tendant la reconnaissance tacite de l’accident du travail dont elle a été victime sera rejeté.
Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la lésion subie par la victime découle d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cependant, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La présomption d’imputabilité peut, au contraire, être écartée, lorsque l’existence d’un accident au temps et lieu de travail n’est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial en date du 16 février 2023 établi par le Docteur [J] [X] mentionne les lésions suivantes : « « choc émotionnel en lien avec le travail. Stress en réaction au choc, fortes angoisses, sommeil perturbé ».
La déclaration d’accident du travail ayant été établie par l’employeur le 21 février 2023 mentionne les faits suivants : « était à son poste habituel : contrôle de factures ».
Ladite déclaration indique les réserves motivées de l’employeur suivante :
« Le 16/02/2023 la salariée a exécuté sa journée de travail (…) part d’aucune difficulté. Aucun témoin n’était présent. »
Concernant la description des faits, d’une part, aux termes du questionnaire qu’elle a complété à la demande de la [6] lors de l’instruction de sa demande de prise en charge d’accident du travail, Madame [E] [O] décrit le fait accidentel de la manière suivante :
« En date du 6.02.2023 mon employeur m’a convoqué dans son bureau afin de me faire part de mon licenciement ne m’attendant pas à cela, j’ai vécu la chose très mal cela m’a provoqué un choc et cela m’a fragilisé psychologiquement. Le lendemain j’ai à nouveau vu mon employeur Mr [M] [D] qui m’a informé de l’impossibilité de me reclasser malgré des postes vacants j’ai à nouveau pris la nouvelle comme un coup de massu cela en n’a rajouté psychologiquement en plus du harcèlement de la direction.
Le jeudi 16.02.2023 la DRH est venu dans mon bureau pour me demander de choisir le motif de ma lettre de licenciement et cela a été trop pour moi psychologiquement. J’ai même pensé à avoir un accident en rentrant chez moi. »
D’autre part, à la question « Quels sont selon vous, le ou les faits précis survenus le 16.02.2023 à l’origine des lésions médicalement constatées le16.02.2023 » posées par la [6], Madame [E] [O] répond :« La venue de la DRH Mme [I] [K] en plis du harcèlement de la direction afin que je quitte les effectifs de l’entreprise. Me harcèle pour que je choisisse le motif de mon licenciement, le fait de me pousser vers la sortie par tout les moyens psychologiquement cela a été difficile à vivre même moralement ce n’est pas humain de faire endurer cela à ne employée
Ne pouvant légalement pas me licencier en AT mon employeur a donc utilisé la faute grave afin de me faire quitter les effectifs par tout les moyens et la encore cela a rajouter un mal être à mon état ».
Il en résulte qu’il ne figure pas, dans les faits relatés par la victime elle-même, Madame [E] [O], de « faits précis, survenus soudainement » pouvant caractériser la survenance d’un accident du travail.
Au surcroit, les dires de Madame [E] [O] ne sont corroborés par aucun témoin.
Ainsi, Madame [E] [O] ne rapporte aucune preuve de la matérialité de l’accident du travail invoqué dont la réalité repose principalement sur ses propres allégations.
Madame [E] [O] ne démontre pas davantage que la pathologie constatée par le certificat médical en date du 16 février 2023 a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet d’établir que la lésion constatée a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité sera donc écartée.
Il appartient dès lors à Madame [E] [O] de prouver avoir été victime d’un accident du travail.
Or, si les faits décrits par Madame [E] [O] et les lésions constatées par le médecin qui a établi le certificat médical initial semblent effectivement mettre en évidence une souffrance au travail ressentie par celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne prouve la réalité de l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime.
Bien que Madame [E] [O] verse plusieurs éléments médiaux démontrant qu’elle souffre d’un épisode anxiodépressif, elle ne démontre pas que cette pathologie a été causée par un ou des faits pouvant être qualifié(s) d’accident du travail.
Il en résulte que Madame [E] [O] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a bien été victime d’un accident du travail.
Sur les réserves et éléments de contestations de l’employeur
Concernant la demande de Madame [E] [O] tendant à voir écarter ces éléments des débats, il s’avère d’une part, que le présent litige oppose la [6] à Madame [E] [O] de sorte que l’employeur de cette dernière n’y prend pas partie.
D’autre part, ces éléments, versés aux débats par la [6], n’ont pas servi au tribunal pour fonder sa décision.
Il en résulte que la demande de Madame [E] [O] formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la synthèse des demandes
En conséquence, Madame [E] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [E] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas fait état d’éléments de nature à justifier sa condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [E] [O] n’a pas été victime d’un accident du travail le 16 février 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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