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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBEE
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [R] [G], [R] [G] C/ Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 11], [C] [L], S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE [Localité 10], [B] [W], [P] [X]
DEMANDERESSES
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux,
défaillante
Monsieur [C] [L],
domicilié à l’ HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 10], sis [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
HOPITAL PRIVE DE [Localité 10]
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 432 197 150, dont le siège est situé,[Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0456, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Madame [B] [W],
domiciliée à l’ HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 10], sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (TUNISIE),
domicilié à l’ HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 10], sis [Adresse 3]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mai 2024, Mme [R] [G] a assigné la société HOPITAL PRIVE DE [Localité 10] et la CPAM des [Localité 11] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner la société HOPITAL PRIVE DE [Localité 10] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 27 août et 11 septembre 2024, Mme [R] [G] a assigné le Docteur [P] [X], le Docteur [B] [W] et le Docteur [C] [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision.
Les deux instances ont été jointes.
Elle expose que le 13 novembre 2023, elle a été victime d’un malaise sur la voie publique à [Localité 10] et a été transportée au service des urgences de l’hôpital privé de [Localité 10]; elle faisait l’objet d‘une transfusion et y passait la nuit ; le 14 novembre 2023, présentant des douleurs abdominales, elle faisait l’objet d’un scanner abdomino-pelvien qui s’avérait non significatif ; les douleurs persistant, elle faisait l’objet d’une fibroscopie, réalisée par le Docteur [X], praticien libéral, qui faisait état de la présence d’une ulcération anastomotique sans saignement d’origine probablement carentielle ; en raison des douleurs suite à ce dernier examen, elle était placée sous morphine et demeurait hospitalisée ; le 15 novernbre 2023, elle présentait un tableau de tachycardie associé à des nausées et vomissement et faisait à nouveau l’objet d’un examen abdomino-pelvien qui révélait une péritonite associée à un volumineux pneumopéritoine ; elle était alors opérée par les Docteurs [W] et [L], praticiens libéraux ; à l’occasion de cette intervention chirurgicale, il était constaté une perforation de l’anse grêlique avec péritonite généralisée ; le chirurgien procédait à la fermeture de la brèche et à un lavage de la cavité abdominale ; elle restait hospitalisée en post-opératoire ; son état se dégradait une première fois le 19 novembre 2023 puis de manière plus marquée le 21 novembre 2023, et présentait alors une tachycardie irnportante avec détresse respiratoire et désaturation, outre une augmentation inquétante de la CRP en faveur d’un choc septique post-opératoire ; elle était alors transférée (intubée, ventilée et sédatée) au service de réanimation de l’hôpital européen [6] de l’AP-HP ; elle y faisait l’objet une laparotomie exploratrice et y restait hospitalisée jusqu’au 4 décembre 2023, puis était ensuite hospitalisée à domicile pendant plus de 3 mois (avec équipement médical, notamment un fauteuil roulant) ; son état demeurait fragile, présentant toujours des douleurs, des nausées, des vomissements et des difficultés importantes pour se déplacer ; elle ne pouvait plus s’occuper seule de son fils de 7 ans et se voyait contrainte de devoir être hébergée chez sa mère ; elle effectuait une série d’examens entre janvier et mars 2024 et était à nouveau, en avril 2024, transportée à l’hôpital [6] pour des douleurs abdominales, vomissernent et fièvre.
Elle soutient donc qu’à l’occasion de sa prise en charge par l’hôpital privé de [Localité 10], elle a subi tout d’abord une perforation de l’intestin grêle avec péritonite généralisée à l’occasion d’une fibroscopie, puis a subi un choc septique postopératoire; les éléments de son dossier médical permettent d’affirmer que l’engagement de la responsabilité de l’hôpital privé de [Localité 10] ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, tant au niveau de l’acte ayant provoqué la perforation qu’an niveau de l’infection contractée.
Aux termes de ses conclusions, la société HOPITAL PRIVE DE [Localité 10] sollicite de :
— prendre acte de ses protestations et réserves, à la condition que l’expertise soit confiée à un expert gastro-entérologue, lequel aura la possibilité de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, avec mission complète,
— débouter la requérante de sa demande de provision formulée à son encontre, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Elle relève qu’à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît clairement que le droit à indemnisation de Madame [G] est sérieusement contestable et que la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 10] n’est aucunement établie à ce stade de la procédure ; la responsabilité de l’établissement de soins n’a vocation à voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute du personnel salarié ou en cas de mise en évidence d’un défaut d’organisation du service, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, rien ne permettant d’établir que le personnel salarié de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 10] aurait pu commettre une faute à l’occasion des soins dispensés à Madame [G] ; de la même façon, ni défaut d’organisation du service ni infection nosocomiale ne sauraient être mis en évidence ; les seuls griefs formulés concernent une hypothétique faute technique, dont la réalisation, ne pourrait être reprochée qu’aux seuls praticiens exerçant à titre libéral
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [L] sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves, et débouter madame [G] de sa demande de provision.
Il conteste le principe de sa responsabilité relevant que l’obligation est sérieusement contestable, rappelant qu’en matière de responsabilité pour faute des professionnels de santé, le patient doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage, et précisant qu’il est constant que l’appréciation de la responsabilité d’un praticien relève de la compétence du juge du fond ; en l’espèce, Madame [G] ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque faute qui aurait été commise par le docteur [L], se contentant de déduire de la survenue de complications au cours de son séjour hospitalier, l’existence de prétendus manquements qui seraient imputables au praticien en se référant aux «éléments du dossier médical», sans plus de précision ; contrairement à ces affirmations, aucun élément du dossier médical ne démontre l’existence d’une quelconque faute ; la demande d’expertise judiciaire a justement pour objet d’établir d’éventuelles fautes et responsabilités.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [X] sollicite de voir ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise, et débouter Madame [G] de sa demande de provision.
Il souligne qu’il est contradictoire pour Madame [G] d’affirmer que les responsabilités ne feraient « l’objet d’aucune contestation sérieuse » et, dans le même temps, de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins notamment de rechercher si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, étant également relevé que toute complication n’est pas nécessairement fautive, mais qu’il pourrait s’agir d’un accident médical non fautif qui exclurait, de fait, la responsabilité des praticiens intervenus.
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [W] sollicite de voir :
— inviter Madame [G] à régulariser la procédure à l’égard des organismes tiers payeurs auprès desquels elle est affiliée,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter Madame [G] de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Elle rappelle que le principe de responsabilité des médecins est exclusivement fondé sur la faute prouvée et nécessite, pour être engagée, conformément aux dispositions contenues à l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’une relation de causalité certaine et directe entre ladite faute et le préjudice ; en l’espèce, on peine à identifier, selon les termes de l’assignation délivrée, la faute préetendument commise par le Docteur [W], amenée à opérer Madame [G] conjointement avec le Docteur [L] le 15 novembre 2023, pour traitement de la péritonite survenue ; il ne ressort d’aucune des pièces versées aux debat un commencement de faute susceptible d’engager le principe de responsabilité du Docteur [W]; Madame [G] sollicite précisément l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ayant pour objet d’analyser la qualité des soins délivrés et d’identifier les éventuels manquements susceptibles d’engager la responsabilite des professiomels de santé mis en cause.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît prématurée au regard de l’enchainement des différents actes médicaux et de la prise en charge médicale de la demanderesse et en l’absence des résultats de l’expertise judiciaire de pouvoir statuer sur la ou les responsabilités imputables et les préjudices subis.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des [Localité 11] la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [Z] [V], chirurgien digestif, expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur, notamment infectiologue, de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— décrire la situation personnelle et professionnelle de la demanderesse,
— examiner la demanderesse et décrire les lésions qu’elle impute,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui apparaissent,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de la demanderesse,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 avril 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Déclarons commune à la CPAM des [Localité 11] la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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