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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01433 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/01433 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM5J
DEMANDEUR :
M. [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [17]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12] [Localité 18] [Localité 26]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Société [25] venant aux droits de la société [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie VERSON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GASIOREK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2016, Monsieur [T] [E], exerçant alors l’activité de plombier-chauffagiste en tant que salarié intérimaire de la société [17] mis à la disposition de la société [24], a été victime d’un accident du travail.
Il est indiqué sur la déclaration d’accident du travail que "Monsieur [E] posait des supports de tuyauterie au plafond,monté sur une gazelle Il a perdu l’équilibre et a chuté au sol, en se blessant à l’épaule droite".
Sur le document intitulé « information préalable à la déclaration d’accident du travail » fait état de ce que « le salarié est monté sur une PIR sans mettre les stabilisateurs et il est tombé d’une hauteur de 1,80m ».
L’accident du travail a été reconnu par la [11] [Localité 18] [Localité 26] .
Le 19 février 2019, la [13] a notifié à Monsieur [E] la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail.
Le 22 mars 2019, Monsieur [E] s’est vu notifier un taux d’incapacité de 2 %.
Sur recours de Monsieur [E], un jugement du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE du 12 mai 2020 a réévalué ce taux d’incapacité à 10 %.
Le 18 février 2021, Monsieur [E] a saisi la [12] [Localité 18] [Localité 26] d’une demande de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 23 août 2021, la [11] [Localité 18] [Localité 26] a établi un PV de non-conciliation .
Le 28 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par conclusions auxaquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [T] [E] sollicite de :
— Reconnaître la faute inexcusable de la société [17] dans l’accident du travail de Monsieur [E] du 1 er août 2016,
Par conséquent,
— Condamner la société [17] à indemniser Monsieur [E] des préjudices conséquents de la faute inexcusable,
— Condamner la société [25] à garantir la société [17] de l’intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière concernant les condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens.
— Condamner la société [17] à payer une majoration de la rente, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [E] en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale
— Ordonner, avant dire droit une expertise dont les frais seront avancés par la [11] [Localité 18] [Localité 26], avec mission d’évaluer les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe de 1 à 4 de celle-ci,
— souffrances endurées en décrivant les souffrances physiques, psychiques et /ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique permanent en donnant un avis sur l’existence, la nature et son importance sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice d’agrément en donnant tous les éléments médicaux permettent d’apprécier la réalité et l’étendue de celui-ci résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait de ses séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques, sportives ou de loisirs antérieures à l’accident,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle en relevant tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de celui-ci,
— nécessité d’une assistance avec tierce personne avant la consolidation
— préjudice esthétique temporaire en donnant un avis sur l’existence, la nature et son importance sur une échelle de 1 à 7
— déficit fonctionnel permanent en l’évaluant sur une échelle de 0 à 100
— préjudice sexuel en donnant tous les éléments médiaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de celui-ci
— frais d’aménagement du logement et/ou du véhicule temporaire ou permanent .
— Condamner la société [17] à payer les entiers frais et dépens d’instance,
— Condamner la société [17] à payer à Me Isabelle SAFFRE 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Monsieur [E] fait état de ce que celui-ci était salarié intérimaire de la société [17] et occupait un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité dans la mesure où il était amené à travailler en hauteur.
En application de l’article L4154-2 du Code du travail, il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité et d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise utilisatrice.; à défaut la faute inexcusabe est présumée.
Il explique que le jour de l’accident, le 1 er août 2016, Monsieur [E] était affecté à des travaux sur le chantier du nouveau magasin [16] dans le centre commercial d'[Localité 15]. Devant percer au plafond pour le passage d’un tuyau, il s’était vu remettre pour y procéder un escabeau de type « GAZELLE ».
Il indique que ce matériel était insuffisamment haut pour atteindre le plafond du magasin en cours d’aménagement, et que Monsieur [E] était obligé de se mettre sur la pointe des pieds pour atteindre son objectif et effectuer sa tâche.
Il considère qu’il s’agit du premier manquement de l’employeur car celui-ci aurait dû mettre un échafaudage à disposition de Monsieur [E], et non une simple « gazelle ».
Quoi qu’il en soit, au bout d'1h45 de travail, alors que Monsieur [E] était juché sur la gazelle et travaillait à bout de bras et sur la pointe des pieds, l’un des ergots qui maintenaient les pieds télescopiques de la gazelle s’est desserré, ce qui a fait basculer l’escabeau sur le côté, entraînant Monsieur [E] dans sa chute.
La défectuosité de cet escabeau constitue un autre manquement de l’employeur, dont on peut se demander s’il avait fait vérifier cette gazelle tous les ans comme il l’est exigé.
Enfin Monsieur [E] était seul, sans aucun collègue présent sur le chantier. C’est un collègue mais qui travaillait dans une autre pièce du chantier, qui lui a porté secours.
Il estime qu’il appartiendra en outre à la société [25] de produire son document d’évaluation des risques professionnels sur ce sujet du travail en hauteur occasionnel.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [17] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL:
— Juger qu’aucune faute inexcusable n’est établie à l’encontre de la Société [17] ;
— Juger qu’aucune faute inexcusable n’est établie à l’encontre dela Société [25];
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de I’ensemble de ses demandes.
A TlTRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Société [17] a respecté les obligations qui lui incombaient;
— Juger que la Société [17] n’a commis aucune faute ni manquement dans la survenance de l’accident de Monsieur [E];
— Juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la Société [25], substituée dans la direction des salariés en application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner, en application des articles L.452-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [25], à garantir la Société [17] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu’en intérêts et frais ;
— Juger qu’à l’égard de l’employeur, la majoration dela rente qui pourra être récupérée par la [11], devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 2%, seul taux opposable à la Société [17],
— Juger que la Société [17] s’en remet à la sagesse de la Cour concernant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,prévus par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, non indemnisés même forfaitairement,
— Juger que la Société [17] ne fera pas l’avance des frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontrede la Société [17] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de toute autre demande formulée à son encontre,
Et subsidiairement,
— Condamner la Société [25] à garantir la Société [17] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de la société [17] fait d’une part état de ce que comme indiqué parla Société [21] dans l’information préalable « Le salarié était monté sur une PIR sans mettre les stabilisateurs et il est tombé d’une hauteur de 1m80. ››
Il indique que la Société [17] n’était pas présente sur le lieu de travail, et ne peut donc pas être responsable des conditions de travail de Monsieur [E] lors de la survenance de cet accident de sorte qu’en cas de reconaissance de la faute inexcusable la société [24] devra la garantir totalement.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [24] sollicite de :
— Juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société [21],entreprise utilisatrice,
en conséquence,
— Débouter Monsieur [E], la Société [17] et la [12] [Localité 18] [Localité 26] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à I’encontre de la société [21];
A titre subsidiaire,
— Juger que l’action récursoire de la [12] [Localité 18] [Localité 26] au titre de la majoration,sera limitée au remboursement de la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente de 2% initialement reconnu à Monsieur [E], et seul opposable aux sociétés [17] et [21] ;
— Limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code la sécurité sociale et aux préjudices prévus par I’article L452-3 du code de la sécurité sociale et, par conséquent,
— Rejeter les chefs de mission formés par Monsieur [E] au titre de la perte de promotion professionnelle,
— Chiffrer, selon le droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie et, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi cet état a eu une incidence sur la maladie et, I’exclure du taux du déficit fonctionnel permanent,
— Juger que la [12] [Localité 18] [Localité 26] devra faire l’avance des frais d’expertise et des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [E]; – -
— Juger que la société [17], entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des conséquences financière résultant de la faute inexcusable;
— Débouter la société [17] de ses demandes formées au titre du surcoût des cotisations accident du travail,
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [E] et la société [17] de leur demande de condamnation de [21] au règlement de I’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2 500,00 € entre les mains de la société [22] au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société [24] conteste que la présomption de faute inexcusable s’applique.
Le contrat de mission temporaire portant mise à disposition de Monsieur [E] pour le compte de la société [21] mentionne expressément qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque et Monsieur [E] ne rapporte nullement la preuve d’une telle situation.
Le conseil de la société [24] fait valoir que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et conteste que la société [24] ait fourni la gazelle litigieuse évoquée par Monsieur [E].
Il prétend que Monsieur [E] a travaillé sur une plateforme individuelle roulante de 7 marches extensibles (PIR) parfaitement adaptée à la hauteur à laquelle il devait intervenir.mais avait omis de mettre les stabilisateurs. Il relève que Monsieur [E] n’apporte aucun élément de nature à établir que le matériel aurait été défectueux alors même qu’est au surplus rapporté la preuve de sa révision.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [10] [Localité 18] [Localité 26] sollicite de :
— Reconnaître l’action récursoire de la caisse
— Condamner l’employeur à rembourser à la [9] les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital(taux opposable à l’employeur 2%).
Ainsi que le versement des sommes avancées par la [9] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
— Dire que l’employeur juridique devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
Sur la présomption de faute inexcusable :
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur. En application de l’article L4154-3 du code du travail en est-il ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article 4154-2 du même code que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
— même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
— quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
— même si le matériel employé est d’utilisation courante ;
— même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière ;
L’absence constatée de formation à la sécurité, pénalement sanctionnée, suffit à caractériser la faute inexcusable (Cass. soc., 12 déc. 2002, no 01-00.712). Il s’agit néanmoins d’une présomption simple.
L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis .
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
A sur la présomption :
L’article R4624-23 du code du travail dispose que :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
En l’espèce il n’est pas établi ni même prétendu que le salarié exerçait un des emplois visé par l’article au titre du I ou qu’il s’agisse d’un emploi exigeant un examen d’aptitude spécifique De même, le seul fait que la société [24] ne produise pas une liste complémentaire de postes à risque ne signifie pas que cette liste existe et encore moins ne permet pas de présumer que, parce qu’elle n’est pas produite, le poste occupé par Monsieur [E] faisait partie de cette liste.
Le seul fait que Monsieur [E] ait subi un accident sur ce poste permet de conclure qu’il présentait un risque (comme tout poste de travail) mais pas nécessairement un risque particulier pour sa santé ou sécurité ; d’ailleurs si le texte vise le travail en hauteur ce n’est que lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
En tout état de cause, le tribunal ne saurait considéré que le seul fait de travailler en hauteur requiert une formation renforcée même si le poste n’est pas à risque particulier (et ce, malgré l’arrêt de cour de cassation produit) ; en effet, le texte relatif à la présomption de faute inexcusable exige l’existence d’un poste à risque particulier, condition qui ne saurait être écartée.
Sur ce, le tribunal considère que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de ce que le poste était à risque particulier pour sa santé ou sécurité et écartera donc le bénéfice de la présomption de faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident
La présomption de faute inexcusable étant écartée, il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve de la faute inexcusable ce qui implique dans un premier temps de déterminer les causes de l’accident.
En l’espèce deux versions s’opposent, étant précisé dès à présent qu’il résulte des pièces produites (cf pièces 24 du demandeur et 5 de l’employeur) qu’au sein des plates formes individuelles roulantes (PIR) existe :
— une PIR dite légère ou gazelle ne permettant au plancher que de monter à 1 mètre;
celle ci dispose de petits stabilisateurs fixes. Il s’observe que la gazelle peut bénéficier de pieds télescopiques mais apparemment sur deux pieds seulement pour permettre le travail dans un escalier
— une PIR téléscopique avec une extension de chacun des pieds, permettant ainsi de monter beaucoup plus haut et de ce fait disposant de stabilisateurs (cf étayages) à déployer sur les côtés.
Monsieur [E] déclare avoir travaillé sur une gazelle défectueuse en ce que l’un des ergots qui maintenaient les pieds télescopiques de la gazelle se serait desserré faisant basculer l’escabeau sur le côté.
A ce titre, il sera relevé que si Monsieur [E] insiste sur le manquement de la société [24] qui aurait été de le faire travailler sur une gazelle, soit à une hauteur le contraignant à travailler sur la pointe des pieds, Monsieur [E] ne prétend nullement que sa chute aurait été occasionnée par l’instabilité de sa situation, mais uniquement par la rupture d’un ergot.
La version de Monsieur [E] présent sur place par nature pourrait être retenue si l’employeur n’opposait pas d’autres circonstances.
Or, l’employeur pour sa part conteste le travail sur une gazelle et prétend que l’accident est survenu car Monsieur [E] travaillait sur une PIR grande hauteur et n’avait pas déployé les stabilisateurs.
Sur ce, le tribunal observe que :
— si dans la déclaration d’accident du travail, la société [17] évoque un travail sur une gazelle , l’entreprise utilisatrice évoque quant à elle un travail sur PIR avec stabilisateurs ; si de fait la mention d’une PIR n’est pas exclusive de l’utilisation d’une gazelle qui n’est qu’une catégorie de PIR, la mention de stabilisateurs non déployés exclut la gazelle pour laquelle les photographies ne font pas apparaître de stabilisateurs à déployer (probablement en raison de sa hauteur plus faible).
— Monsieur [E] prétend que « l’un des ergots qui maintenaient les pieds télescopiques de la gazelle … » ce qui laisse accréditer la présence de pieds télescopiques qui n’apparaissent pourtant pas sur une gazelle (sauf en utilisation sur escalier exclue en l’espèce).
— Monsieur [E] évoque dans ses écritures que son collègue, M. [L], en lui portant secours, a refermé les stabilisateurs pour permettre les secours ce qui induirait un travail sur une PIR de grande hauteur (et non sur une gazelle).
— Monsieur [E] laisse entendre qu’il ne pouvait travailler sur une PIR avec stabilisateurs à déployer car cette PIR a des stabilisateurs latéraux qui ne pouvaient être placés, en raison de la configuration des lieux. Pour autant, cette explication peut tout autant constituer une explication au non déploiement des stabilisateurs latéraux comme le prétend l’entreprise utilisatrice.
La version du demandeur selon laquelle il travaillait sur une gazelle, est de fait sujette à caution au regard de ces éléments. En tout état de cause, il ne l’établit pas.
Au surplus, même à considérer que Monsieur [E] ait travaillé sur une gazelle comme il le prétend, ce dernier n’établit pas comme cause de sa chute, la rupture d’un ergot d’autant qu’il ne peut être exclu comme le prétend la société utilisatrice, que la chute soit consécutive à l’absence de déploiement des stabilisateurs sur une PIR grande hauteur.
Dès lors en raison de l’indétermination des causes de l’accident, Monsieur [E] sera nécessairement débouté de ses demandes.
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me LACROIX
— 1 CCC à Me [Localité 19], à M. [E], à la société [17], à la [12] [Localité 18] [Localité 26], à la société [25] et à Me [Localité 27]
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