Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 534
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL
[Adresse 5]
[Adresse 4], MALTA
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
substitué par Maître Karine TRUONG, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01720 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZXJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Frédéric GONDER
CCC à Madame [N] [O]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date du 9 avril 2025, la Société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Madame [N] [O] en paiement des sommes suivantes :
— 21.630,51 euros au titre d’un second crédit, outre les intérêts et une somme de 1.572,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 3.264,94 euros au titre d’un premier crédit, outre les intérêts et une somme de 235,056 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la Société INVESTCAPITAL LTD maintient sa demande.
Elle expose que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [N] [O], le 15 avril 2023, un prêt affecté de 22.182,76 euros. Ce prêt n’a pas été remboursé régulièrement et Madame [N] [O] demeure redevable de la somme de 23.202,94 euros.
Le 13 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la Société INVESTCAPITAL LTD et cela a été notifié à Madame [N] [O] le 4 juin 2024.
Par ailleurs, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [N] [O] un crédit renouvelable. Ce prêt n’a pas été remboursé régulièrement et Madame [N] [O] demeure redevable de la somme de 3.500 euros.
Le 9 janvier 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la Société INVESTCAPITAL LTD et cela a été notifié à Madame [N] [O] le 4 juin 2024.
Elle précise qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, notamment quant à la consultation du fichier des incidents de paiement et aux conditions de renouvellement du contrat.
Bien que régulièrement assignée, Madame [N] [O] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En ce qui concerne le crédit du 15 avril 2023, le créancier produit les consultations du fichier des incidents de paiement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il n’est pas produit de consultation pour l’année 2023, la pièce produite ne comportant aucune date à cet égard. Par voie de conséquence, il convient de faire application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 19.686,30 euros selon le décompte suivant :
— financements : 22.182,76 euros
— versements : – 2.496,46 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En ce qui concerne le crédit du 15 avril 2019, le taux journalier initial de 0,0524 % a été porté à 0,0527 % pour atteindre 0,0536 % en fin de contrat alors que, d’une part, il n’est pas justifié que les conditions de renouvellement ont été portées à la connaissance de Madame [N] [O] dès le mois de juin 2020, d’autre part les bordereaux de renouvellement produits ne comportent pas cette information sur le changement de taux.
Par voie de conséquence, il convient de faire application des articles L. 312-77 et L. 341-1 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 2.376,16 euros selon le décompte suivant :
— financements : 3.360,00 euros
— versements : – 983,84 euros
Pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu des cessions de créances intervenues les 9 janvier et 13 mai 2024 et de leur notification du 4 juin 2024, il convient de condamner Madame [N] [O] envers la Société INVESTCAPITAL LTD.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 19.686,30 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2.376,16 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pomme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Vote ·
- Budget ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale
- Logement ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Sérieux
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Gaz ·
- Loyer ·
- Carbone ·
- Titre ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Urssaf ·
- Renonciation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Lettre ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Litige ·
- Gérant ·
- Usage ·
- Réserve
- Infirmier ·
- Commission ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Ententes ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- République ·
- Public ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.