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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01694 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBAJ
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[K] [E] épouse [P]
C/
LYON METROPOLE HABITAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sara MALDERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] épouse [P], demeurant 100 rue Gerland – 69007 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000985 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
d’une part,
DEFENDEUR
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, sous le nom commercial LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1770
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19/09/2023
d’autre part
Date de la première audience : 09/11/2023
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18/07/2003, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial LYON METROPOLE HABITAT (ci-après LYON METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Madame [K] [E] épouse [P] un appartement et deux garages situés 100, rue de Gerland 69007 LYON.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2023, Madame [K] [E] épouse [P] a fait convoquer l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir l’annulation de deux factures contestées.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et aux termes de ses conclusions, Madame [K] [E] épouse [P] a demandé au tribunal, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1231-1 et 1104 du code civil :
le rejet des demandes formées par LYON METROPOLE HABITAT,sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,la condamnation de LYON METROPOLE HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
En défense, à l’audience et aux termes de ses conclusions, LYON METROPOLE HABITAT a demandé à la juridiction, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— se déclarer incompétent pour statuer au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon,
— renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon,
A titre principal,
de déclarer prescrite l’action en responsabilité de Madame [K] [E] épouse [P] à l’encontre de LYON METROPOLE HABITAT au titre de la facturation mise en débit de son compte locataire correspondant à l’intervention de la société SERVIMO,dire et juger que la somme de 269,50 euros correspondant à l’intervention de la société SERVIMO a été à juste titre mise au débit du compte locataire de Madame [P],dire et juger que la somme de 118,27 euros correspondant à l’intervention de la société LOGIS SERVICE qui avait été imputée à Madame [K] [E] épouse [P] sur l’avis d’échéance de septembre 2020 a été annulée sur le compte locataire de Madame [K] [E] épouse [P] sur l’échéance de février 2021,rejeter les demandes de Madame [K] [E] épouse [P],Reconventionnellement,
déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement de LYON METROPOLE HABITAT,condamner Madame [K] [E] épouse [P] à régler à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 319,76 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 23 janvier 2025,condamner Madame [K] [E] épouse [P] à régler à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 65,79 euros au titre du commandement de payer délivré le 26 mai 2023,condamner Madame [K] [E] épouse [P] à régler à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Madame [K] [E] épouse [P] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Autorisée à produire une note en délibéré au sujet du bon encaissement des derniers loyers, LYON METROPOLE HABITAT a produit le 9 octobre 2025 un courrier parvenu au greffe le 13 octobre 2025, indiquant que les sommes réglées avaient été encaissées, et maintenant la demande de condamnation à la somme de 319,76 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour juger la présente affaire, en application des dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire selon lequel le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
Sur la facture de la société SERVIMO d’un montant de 269,50 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il incombe à LYON METROPOLE HABITAT, qui réclame à sa locataire Madame [K] [E] épouse [P] le paiement de la facture de la société SERVIMO d’un montant de 269,50 euros, de rapporter la preuve que cette facture est due.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, la demande en paiement du bailleur doit être exercée dans un délai de trois ans, s’agissant d’une demande exercée dans le cadre du contrat de bail liant les deux parties.
C’est à tort que LYON METROPOLE HABITAT soutient qu’il appartenait à Madame [K] [E] épouse [P] d’engager une action au titre de cette facture dans le délai de trois ans après l’échéance de décembre 2019, alors que c’est au créancier, qui prétend que la créance est due, d’agir en justice pour faire valoir ses droits et obtenir un titre exécutoire.
La facture litigieuse étant datée du 7 novembre 2019, la demande en paiement devait donc être exercée par LYON METROPOLE HABITAT avant le 7 novembre 2022.
Aussi convient-il de déclarer prescrite la demande de LYON METROPOLE HABITAT au titre de ladite facture.
Sur la facture de la société LOGIS SERVICE d’un montant de 118,27 euros et la demande de condamnation formée par LYON METROPOLE HABITAT à la somme de 319,76 euros
LYON METROPOLE HABITAT rapporte la preuve, par la production de l’avis d’échéance de septembre 2020, du mail du 5 février 2021 et de l’avis d’échéance de février 2021, que cette facture a été débitée par erreur sur le compte locataire de Madame [K] [E] épouse [P] et qu’elle lui a été recréditée ensuite sur son avis d’échéance du mois de février 2021. Aussi convient-il de constater que cette facture est déjà déduite du décompte de la locataire produit par le bailleur (sa pièce n°13).
LYON METROPOLE HABITAT demande le paiement de la somme de 319,76 euros, alors que la facture contestée et déclarée prescrite s’élève à 269,50 euros. Le décompte produit ne contient pas de frais susceptibles d’être déduits. Aussi convient-il de condamner Madame [K] [E] épouse [P] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 319,76 – 269,50 euros = 50,26 euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [E] épouse [P]
Cette demande étant fondée sur l’article 1231-1 du code civil, applicable à la responsabilité contractuelle de droit commun, elle peut être formée dans le délai de 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est à tort que LYON METROPOLE HABITAT prétend que Madame [K] [E] épouse [P] serait prescrite en sa demande, le délai de prescription étant en l’espèce de 5 ans et non de 3 ans puisque la demande n’étant pas fondée sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative au bail d’habitation mais sur les dispositions du code civil.
Aussi Madame [K] [E] épouse [P] doit-elle être déclarée recevable en sa demande de dommages et intérêts.
Sur le fond, la responsabilité contractuelle de LYON METROPOLE HABITAT n’est pas engagée en ce qui concerne la facture de la société LOGIS SERVICE d’un montant de 118,27 euros, qui a été déduite du compte locataire de Madame [K] [E] épouse [P] quelques mois après sa réclamation, soit dans des délais raisonnables. En revanche, s’agissant de la facture de la société SERVIMO d’un montant de 269,50 euros, LYON METROPOLE HABITAT a commis une faute en imputant pendant plus de trois ans sur le compte locataire de Madame [K] [E] épouse [P] une facture que celle-ci contestait et en lui délivrant un commandement de payer le 26 mai 2023, plus de 3 ans après la facture, pour un montant en principal de 319,76 euros, alors que la facture était contestée et que Madame [K] [E] épouse [P] avait saisi le tribunal par voie de requête le 14 février 2023. Aussi LYON METROPOLE HABITAT sera-t-elle condamnée à payer à Madame [K] [E] épouse [P] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par LYON METROPOLE HABITAT
Cette demande sera rejetée, aucune faute commise par Madame [K] [E] épouse [P], ni aucun préjudice subi par LYON METROPOLE HABITAT, n’étant démontrés.
Sur le commandement de payer
LYON METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Madame [K] [E] épouse [P] les frais du commandement de payer du 26 mai 2023 pour un montant de 65,79 euros, sa demande relative à la facture de 269,50 euros, objet principal du litige, étant déclarée prescrite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LYON METROPOLE HABITAT, partie perdante concernant l’objet principal du litige, à savoir la facture contestée de 269,50 euros, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du fait que Madame [K] [E] épouse [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, il lui sera alloué la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de LYON METROPOLE HABITAT à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON relative à la facture de la société SERVIMO d’un montant de 269,50 euros ;
DIT que la facture de la société LOGIS SERVICE d’un montant de 118,27 euros a déjà été déduite du décompte produit par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ;
CONDAMNE Madame [K] [E] épouse [P] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 50,26 euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [K] [E] épouse [P] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Madame [K] [E] épouse [P] les frais du commandement de payer du 26 mai 2023 pour un montant de 65,79 euros.
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [K] [E] épouse [P] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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