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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 oct. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GAMBETTA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/00550
RG n° : N° RG 24/01714 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO4M
S.C.I. GAMBETTA
C/
[C]
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GAMBETTA
RCS [Numéro identifiant 3]
Agissant poursute et diligences de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualitéaudit siège social.
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [X] [J], gérant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [C]
né le 06 Juillet 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [R]
née le 11 Mai 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : AnneTARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
notification lrar aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit en date du 5 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige.
L’incompétence du tribunal judiciaire ayant été soulevée d’office au regard de la nature du litige, les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de présenter leurs arguments sur ce point.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, la SCI GAMBETTA, représentée par son gérant, M. [X] [J], a maintenu ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 sur la question de la compétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’ habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’ habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige porte à titre principal sur l’exécution d’un contrat de bail à usage d’habitation.
Or, l’assignation introduisant la présente instance a été délivrée devant le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la chambre civile procédure orale du tribunal judiciaire de Val de Briey doit se déclarer incompétente pour en connaître et renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de ce même tribunal, pour y être jugée.
Compte-tenu des audiences déjà tenues et du fait que la SCI GAMBETTA a d’ores et déjà présenté ses prétentions, celle-ci sera dispensée de comparaitre à l’audience à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les frais accessoires
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel:
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’ensemble du litige ;
DESIGNE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey en tant que juridiction compétente ;
ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey ;
DISPENSE la SCI GAMBETTA de comparaitre à l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devant le juge des contentieux de la protection ;
RESERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les droits et dépens ;
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Président
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