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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIZ
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIZ
N° de MINUTE : 25/01991
DEMANDEUR
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DEFENDEUR
[15]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
*[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alain DEGUITRE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIZ
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, Mme [W] [L] a fait assigner la [8] ([9]) de Seine Saint Denis et la mutualité sociale agricole ([14]) d’Ile-de-France aux fins d’annulation de la décision de suspension de son droit d’exercer dans le cadre conventionnel pendant 5 ans à compter du 12 juillet 2025 notifiée le 12 mai 2025 comme constitutive d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite et de les voir condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [W] [L], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
suspendre la décision de suspension de son droit d’exercer dans le cadre conventionnel pendant 5 ans à compter du 12 juillet 2025 notifiée le 12 mai 2025 comme constitutive d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite ;condamner solidairement la [9] et la [14] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose avoir reçu une notification de la [9] et de [14] l’informant qu’en raison d’un indu relevé après contrôle de son activité sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, elle avait commis un nouveau manquement à ses obligations conventionnelles. Elle soutient avoir transmis aux caisses les ordonnances lisibles et les ententes préalables sur lesquelles était fondé l’indu et la procédure conventionnelle par lettre recommandée reçue le 26 mars 2025. Elle expose que la [9] a eu un comportement déloyal en ne communiquant pas les pièces reçues le 26 mars 2025 à la commission paritaire départementale justifiant que l’indu était régularisé de sorte que la procédure conventionnelle est irrégulière et illégale ce qui caractérise un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre. Elle ajoute que la durée de la suspension est contraire à l’article 34.3 de la convention nationale des infirmiers. Elle fait valoir que la notification de l’indu postérieurement à la réunion de la commission paritaire départementale a porté atteinte à ses droits de la défense en ce qu’elle n’a été en mesure de contester cet indu que le 14 juin 2025. Elle soutient qu’ayant transmis les justificatifs pour régulariser l’indu, la commission ne pouvait fonder son avis de déconventionnement sur cet indu. Elle ajoute que la décision de déconventionnement comporte une indication de voie de recours erronée lui ayant fait perdre un temps précieux pour contester cette décision et constitue un vice de procédure substantiel qui justifie l’annulation de la décision. Elle expose que la décision de déconventionnement est abusive et vexatoire
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] et la [14], représentées par leur conseil, demande au juge des référés de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [W] [L] de toute demande au titre de l’article 834 du code de procédure civile en présence de contestations sérieuses ;
— débouter Mme [W] [L] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;
— condamner Mme [W] [L] à verser à la [9] et à la [17] la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure.
La [9] et la [14] font valoir qu’il existe une contestation sérieuse relative à la sanction de déconventionnement au regard des multiples rappels à l’ordre notifiés à Mme [W] [L] dont elle n’a pas tenu compte. Elles exposent que la [9] a respecté l’article 34.2.3 de la convention nationale des infirmiers et n’a jamais reçu les ordonnances lisibles et les ententes préalables que Mme [W] [L] indique avoir adressé le 25 mars 2025. Elles ajoutent que Mme [W] [L] ne justifie pas de leur envoi effectif, ne les produit pas aux débats et que l’indu n’a donc pas pu être régularisé. Elles rappellent que Mme [W] [L] n’a présenté aucune observation auprès de la commission et ne s’est pas présentée ni fait représenter devant la commission. Elles soutiennent que la durée de la sanction prononcée respecte l’article 34.3 de la convention nationale des infirmiers. Elles font valoir que ni les article L 133-4 et R 133-9-3 du code de la sécurité sociale ni la convention nationale des infirmiers n’imposent pas à la [9] de notifier l’indu avant la réunion de la commission paritaire départementale saisie d’une procédure de déconventionnement. Elles font également valoir qu’aucune disposition ne prévoit la nullité d’une sanction en cas de mention de voie de recours erronée sur la décision de notification et que Mme [W] [L] ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Sur la demande de suspension de la décision du 12 mai 2025
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 34.2.3 de la convention nationale des infirmiers
Selon l’article 34.2.3 de l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie du 22 juin 2007 « lorsque les manquements reprochés à l’infirmier sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire départementale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit. Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations de l’infirmier ou de la tenue de l’entretien ou de l’échéance du délai laissé à l’infirmier pour présenter ses observations et/ou être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé à l’article précédent. Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations de l’infirmier, le compte rendu d’entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à l’ordre du jour. L’ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la [13] au moins quinze jours avant la réunion. L’infirmier est informé de la date de la réunion de la commission. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, l’infirmier peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère exerçant régulièrement sa profession et placé sous le régime de la présente convention et/ ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion. La [13] émet en séance un avis selon les règles de vote définies à l’annexe X de la présente convention sur la décision à prendre après avoir entendu l’intéressé le cas échéant. L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception. A l’issue de ces délais, l’avis de la [13] est réputé rendu. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 24 février 2025, reçue le 28 février 2025, la [14] et la [9] ont notifié à Mme [W] [L] la mise en œuvre d’une procédure conventionnelle à la suite d’un constat d’un nouveau manquement à la convention caractérisé par le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels ([18]) et de prescriptions médicales ayant généré un indu de 6281,64 euros. Ce courrier mentionne à Mme [W] [L] qu’elle dispose de 30 jours à compter de la réception pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur de la [9] et qu’elle peut être assistée d’un avocat et/ou d’un confrère avant que son dossier ne soit présenté à la commission paritaire départementale.
Par courrier en date du 25 mars 2025, remis en main propre contre décharge le 27 mars 2025, la [9] et la [14] ont notifié à Mme [W] [L] la mise en œuvre d’une procédure conventionnelle, qu’une présentation de son dossier aurait lieu le 7 avril 2025 date à laquelle elle pouvait demander à être entendue et se faire assister par une personne de son choix et les sanctions encourues.
Par courrier du 12 mai 2025, remis en main propre contre décharge le même jour, les caisses ont notifié à Mme [W] [L] la décision de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 5 ans sans sursis à effet au 12 juillet 2025 jusqu’au 11 juillet 2030 prise après l’avis de la commission paritaire départementale.
Au soutien de sa contestation, Mme [W] [L] fait valoir que la [9] n’a pas respecté la procédure d’examen par la commission paritaire départementale en ne communiquant pas à la commission les ordonnances lisibles et les ententes préalables qu’elles lui a adressés le 25 mars 2025 justifiant que l’indu était régularisé ce qui caractérise un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre.
Elle verse aux débats une attestation du 23 mai 2025 de la société [19], société de facturation libérale, qui certifie « avoir envoyé à la commission paritaire de la [10], les documents (courriers, bordereaux de télétransmission, ordonnances et ententes préalables) relatifs à leur demande reçue par courrier le 24 février 2025, concernant le dossier de Mme [L], infirmière libérale » ainsi que le bordereau d’envoi daté du 26 mars 2025 et l’accusé réception du 28 mars 2025 mentionnant comme destinataire « [12] recours amiable PS ».
Toutefois, ces documents sont insuffisants pour prouver le contenu de cet envoi et à eux seuls ne permettent au juge des référés d’en déduire que le manquement reproché à Mme [W] [L] était régularisé.
En outre, il est constant que Mme [W] [L] n’a présenté aucune observation auprès des caisses et de la commission et ne s’est pas présentée ni fait représenter devant la commission.
Elle ne produit pas non plus aux débats les ordonnances et ententes préalables dont elle se prévaut pour prétendre que l’indu aurait été régularisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve d’une violation de l’article 34.2.3 de la convention nationale des infirmiers, de l’absence de contestation sérieuse ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 34.3 de la convention nationale des infirmiers
Selon l’article 27 de l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie du 22 juin 2007 « conformément à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de son arrêté d’approbation. La convention est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d’échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article 34.3 de ce même avenant « lorsqu’un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 34.2 de la présente convention, encourir une des sanctions suivantes :
— suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d’application de la présente convention (jusqu’à la date de renouvellement de la convention), selon l’importance des griefs. […] »
En l’espèce, Mme [W] [L] soutient que la procédure conventionnelle est nulle au motif que la durée de la sanction prononcée ne respecte l’article 34.3 de la convention nationale des infirmiers.
Toutefois, aucune disposition ne prévoit la nullité de la procédure conventionnelle pour non respect de la durée de la sanction prononcée.
Mme [W] [L] ne rapportant pas la preuve de l’absence de contestation sérieuse ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la notification de l’indu postérieurement à la réunion de la commission paritaire départementale du 7 avril 2025
En l’espèce, Mme [W] [L] soutient que la notification de l’indu postérieurement à la réunion de la commission paritaire départementale a porté atteinte à ses droits de la défense en ce qu’elle n’a été en mesure de contester cet indu que le 14 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIZ
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale ou de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie du 22 juin 2007 n’impose à la caisse de notifier l’indu, constitutif d’un manquement reproché au professionnel de santé, avant la réunion de la commission paritaire départementale saisie d’une procédure de déconventionnement.
En outre, il résulte du courrier du 24 février 2025 et du relevé de constatations que Mme [W] [L] a été informé des manquements, et notamment de l’indu, qui lui étaient reprochés avant la réunion de la commission paritaire départementale.
Mme [W] [L] ne rapportant pas la preuve de l’absence de contestation sérieuse ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la régularisation de l’indu
En l’espèce, Mme [W] [L] fait valoir qu’ayant transmis à la caisse les ordonnances et ententes préalables justificatives le 26 mars 2025 pour régulariser l’indu reproché, la commission ne pouvait fonder son avis de déconventionnement sur cet indu.
Toutefois, au regard de ce qui précède, les documents versés aux débats par Mme [W] [L] sont insuffisants pour prouver le contenu l’envoi qu’elle allègue et à eux seuls ne permettent au juge des référés d’en déduire que l’indu reproché à Mme [W] [L] était régularisé.
En outre, il est constant que Mme [W] [L] n’a présenté aucune observation auprès des caisses et de la commission et ne s’est pas présentée ni fait représenter devant la commission.
Elle ne produit pas non plus aux débats les ordonnances et ententes préalables dont elle se prévaut pour prétendre que l’indu aurait été régularisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve de l’absence de contestation sérieuse ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre.
Sur le moyen tiré de l’indication déloyale d’une voie de recours
Mme [W] [L] soutient que la décision de déconventionnement comporte une indication de voie de recours erronée lui ayant fait perdre un temps précieux pour contester cette décision et constitue un vice de procédure substantiel qui justifie l’annulation de la décision.
Toutefois, si la décision du 12 mai 2025 mentionne une voie de recours erronée, aucune disposition ne prévoit la nullité d’une sanction sur ce fondement.
En outre, Mme [W] [L] qui a saisi le tribunal judiciaire de céans ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Mme [W] [L] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIZ
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
Sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction
Mme [W] [L] soutient que la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée au regard du montant de l’indu reproché et qu’elle a régularisé.
Mme [W] [L] ne rapportant pas la preuve de l’absence de contestation sérieuse ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre, ce moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [L] ne justifie pas de l’absence de contestation sérieuse ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’un dommage imminent à son encontre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons Mme [W] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la [11] et la [16] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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