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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOOC
N° de Minute : 25/00309
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. HOIST FINANCE AB, agissant par sa succursale en France HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
[O] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, agissant par sa succursale en France HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUEDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 26 octobre 2021, la société anonyme (ci-après SA) ONEY BANK a consenti à M. [O] [Y] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 180,37 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,15 %.
Par acte en date du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé plusieurs de ses créances à la Société HOIST FINANCE AB. Par écrit du 9 mars 2023, le commissaire de justice a attesté de la cession de créance à l’égard de M. [O] [Y].
Par lettre recommandée du 24 janvier 2023 (accusé de réception non produit), la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a mis en demeure M. [O] [Y] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 843,31 euros dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par du commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
constater la déchéance du terme et condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 9850,04 euros augmentée des intérêts au taux de 3,15 % l’an courus et à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 octobre 2021,
condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK , représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à sa personne, M. [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [Y] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation à M. [O] [Y], le premier impayé non régularisé pouvant être fixé à la date du 5 septembre 2022.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le prêt personnel souscrit par M. [O] [Y] comporte une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK justifie avoir adressé à M. [O] [Y] une mise en demeure préalable le 24 janvier 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ne produit aucune fiche de dialogue qui reprend les ressources et les charges de l’emprunteur à la date à laquelle il a souscrit le crédit et elle ne justifie avoir exigé de M. [O] [Y] aucun justificatif de ses charges.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK s’établit donc comme suit au 3 août 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 10 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 740,33 euros
soit un restant dû de : = 8 259,67 euros.
M. [O] [Y] sera donc condamné à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 8 259,67 euros arrêtée au 18 avril 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 26 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 8 259,67 euros arrêtée au 18 avril 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 26 octobre 2021.
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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