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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 sept. 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
(Sur rectification de la décision RG 24/5524 en date du 02/07/2025)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/03878 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZU7
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. MÉDICALE DE MONTESPIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société SARALI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier RPVA reçu 3 juillet 2025 en rectification d’erreur matérielle, Maître [X] [W] a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 (RG 24/05524) en ce que l’ordonnance comporte une erreur dans le dispositif.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande Maître [X] [W] produit la décision de référé du 2 juillet 2025 (RG 24/05524).
Que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a indiqué en dernière page :
CONDAMNONS la SCI MEDICALE DE MONTESPIN à payer à la SARL SARALI la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de la remplacer par :
CONDAMNONS la SARL SARALI à payer à la SCI MEDICALE DE MONTESPIN la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 (RG 24/05524),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 3 juillet 2025,
CONDAMNONS la SCI MEDICALE DE MONTESPIN à payer à la SARL SARALI la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par les termes :
CONDAMNONS la SARL SARALI à payer à la SCI MEDICALE DE MONTESPIN la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 30/09/2025
À
— Maître [X] BANTOS
— Me Michel LABI
—
—
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