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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/53323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/53323 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RVE
AS M N°: 7
Assignation du :
30 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La fondation EFOM BORIS DOLTO
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE CO LLINET MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de PARIS – #K0098, Me Marion CALMELS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], représenté par son syndic, la société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que les locaux dont elle est propriétaire (lots n°193, 194, 200, 201 et 202) dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 17] 15ème arrondissement (75015) dans lesquels elle exploite un établissement d’enseignement supérieur aux professions paramédicales subissent des infiltrations et dégâts des eaux en provenance de la toiture-terrasse commune et que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait réaliser les travaux de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse préconisés, l’association Fondation Efom Boris Dolto a, par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice, la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction SERGIC (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), et la SERGIC devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, l’association Fondation Efom Boris Dolto a demandé au juge des référés au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
“
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la SERGIC, sous astreinte de 100 €/jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir :- de commander les travaux d’enlèvement des végétaux interdits au sens de la norme NF DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures et terrasses (1P1-1 §11) de la toiture terrasse de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] ;
— de commander les travaux de décaissement de la toiture terrasse du même immeuble sur la zone identifiée au rapport [R] du 21 novembre 2024 ;
— de commander les travaux de remise en état des verrières en toiture, selon devis n°13427 de la Société ISOLPROTECH du 29 avril 2025,
— de mettre en place toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du local propriété de la Fondation EFOM-BORIS DOLTO, notamment par la mise en place, après décaissement, à titre conservatoire, d’un revêtement temporaire étanche dans l’attente des travaux de réfection définitifs ;
∙ DESIGNER expert au contradictoire des défendeurs avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 7],
— Examiner les désordres affectant la toiture-terrasse (avant et/ou après enlèvement des végétaux et décaissement, selon la décision du Juge des référés sur le surplus) et les lots privatifs de la Fondation EFOM-BORIS DOLTO au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
— Donner son avis sur l’origine de ses désordres, selon toute modalités techniques que l’Expert estimera nécessaire ;
— Donner son avis sur l’étendue des désordres, leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
— Pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner son avis sur la vétusté de l’étanchéité et de la toiture de l’immeuble et, le cas échéant, la conformité des végétaux présents ;
— Déterminer la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les requérants, notamment les préjudices liés aux frais avancés pour poursuivre son activité et le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de la réalisation des travaux conservatoires et de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens, soit pour mener à bien la mission. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et autoriser leur réalisation, sous le contrôle du Juge chargé du contrôle des expertises, à défaut d’accord entre les parties sur leur réalisation.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections (qu’il s’agisse de réparations urgentes ou de réfections définitives) ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance.
— Dire que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires et y répondra, qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition qu’il procédera à toutes les investigations, recueillera toutes les informations utiles ;
— Dire qu’avant de déposer son rapport l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera.
∙ Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cas échéant avec la garantie du Syndic, à payer à la Fondation EFOM-BORIS DOLTO une provision à valoir sur les dommages-intérêts subis du fait des infiltrations, à hauteur de 5802 euros.
∙ Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
∙ Condamner la SERGIC et/ou le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la Fondation EFOM-BORIS DOLTO la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
∙ Condamner la SERGIC et/ou le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens.”
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 145, 834, 835, 122 à 126 et 31 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— L’irrecevabilité pour absence de qualité à agir des demandes de l’association Fondation Efom Boris Dolto de condamnation à effectuer les travaux,
— Le donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— La condamnation de l’association Fondation Efom Boris Dolto à effectuer les travaux visés dans le devis de la Société Isolprotech du 29 avril 2025 pour la remise en état des verrières privatives sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Le débouté des parties de toutes leurs demandes,
— La condamnation de l’association Fondation Efom Boris Dolto à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SERGIC a demandé au juge des référés, au visa des articles 122, 144, 834 et 835 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 19 et 37 de la loi du 17 mars 1967, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte formées à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestions et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée, rejeter toutes les autres demandes et condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de l’association Fondation Efom Boris Dolto
o Sur la recevabilité des demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de l’association Fondation Efom Boris Dolto de condamnation à réaliser les travaux sur le toit-terrasse sous astreinte sont irrecevables, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2024, en ce compris l’association Fondation Efom Boris Dolto, a voté contre la résolution visant à approuver le contrat de maîtrise d’œuvre pour la réfection des étanchéités de la toiture terrasse.
La SERGIC sollicite également l’irrecevabilité des demandes de condamnation sous astreinte formées à son encontre, dès lors qu’un syndic ne peut procéder à la commande de travaux que pour le compte du syndicat des copropriétaires et en accord avec celui-ci.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, l’association Fondation Efom Boris Dolto relève que l’assemblée générale du 26 septembre 2024 n’a pas voté contre les travaux de réfection des étanchéités de la toiture terrasse mais uniquement contre le contrat de maitrise d’œuvre proposé sur la base d’un seul devis portant sur une mission d’étude et que le procès-verbal comporte une erreur matérielle quant aux 19 noms mentionnés comme étant des opposants.
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ”
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 26 septembre 2024 que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas voté sur le principe des travaux de réfection des étanchéités de la toiture terrasse mais sur l’approbation du contrat de maîtrise d’œuvre proposé par l’agence Casa architecture pour une mission d’étude pour la réfection des étanchéités de la toiture terrasse.
En outre, si l’association Fondation Efom Boris Dolto est mentionnée comme faisant partie des copropriétaires s’étant opposés à la décision, il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle comme elle le soutient puisqu’alors qu’il est indiqué que 51 propriétaires ont voté contre, 19 ont voté pour et 9 se sont abstenus, il est mentionné 19 noms au titre des copropriétaires qui se sont opposés à la décision.
Les demandes de l’association Fondation Efom Boris Dolto visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse sont, en conséquence, recevables et la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, rejetée.
Enfin, dès lors que l’association Fondation Efom Boris Dolto ne forme aucune demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SERGIC, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation sous astreinte formées à son encontre soulevées par la SERGIC.
o Sur le bien-fondé des demandes
L’association Fondation Efom Boris Dolto soutient qu’i ressort des rapports établis par la société Isolprotech en 2023 et par la société [R] en 2024 que la toiture terrasse de la copropriété présente un défaut d’étanchéité entraînant des dégâts importants et réguliers dans les lots lui appartenant en raison, notamment, de la présence de végétaux appartenant à la famille des bambous.
Elle explique ainsi subir depuis plusieurs années un important trouble de jouissance qui nuit à son activité quotidienne, notamment pour les étudiants qui se forment dans un établissement soumis à des dégâts des eaux, infiltrations et écoulements en tous genres les jours de pluie.
Elle réclame, en conséquence, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’enlèvement des végétaux interdits au sens de la norme NF DTU 43.1, à réaliser les travaux de décaissement de la toiture terrasse sur la zone identifiée au rapport [R] du 21 novembre 2024, à mettre en place toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de son local et à réaliser les travaux de réfection d’étanchéité de la zone identifiée par le cabinet [R] et ce, sous astreinte, compte tenu de l’inertie du syndic et du syndicat des copropriétaires.
Elle réclame également la désignation d’un expert, les mesures de décaissement et d’enlèvement des végétaux n’étant qu’un préalable à des investigations complémentaires de nature à déterminer les mesures nécessaires pour rétablir l’étanchéité de la toiture et pour réparer les désordres qu’elle subit au sein de ses parties privatives.
Elle sollicite, enfin, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 802 euros qui correspondant au montant des réparations d’ores et déjà engagées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux sollicités ne peuvent avoir lieu sur la base des avis d’entreprise sans le concours d’un architecte.
Il formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée.
La SERGIC sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, dès lors qu’elle est le syndic de la copropriété depuis seulement neuf mois et qu’elle ne peut, en conséquence, être responsable des dommages causés aux locaux de la demanderesse.
A tire subsidiaire, elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’entretien d’une partie commune causant un dommage au copropriétaire qui l’invoque constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Suivant l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L’article 37, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé la cause des infiltrations et dégâts des eaux subis par les locaux appartenant à l’association Fondation Efom Boris Dolto, seules étant évoquées des causes probables.
En effet, dans le rapport d’intervention établi le 30 mars 2023, la société Isolprotech a indiqué qu’il était nécessaire de faire des sondages plus poussés pour savoir si les infiltrations proviennent de la partie étanchéité ou verrière.
Dans le rapport d’intervention du 30 mai 2023, cette même société a, s’agissant de la zone 1, noté qu’une réfection complète de l’étanchéité ne semble pas nécessaire dans l’immédiat mais que l’enlèvement des plus importantes végétations par une entreprise paysagiste ainsi que la dépose partielle de la terre au pourtour des verrières avec la création d’une zone stérile séparée par des murets bétons afin de mieux permettre le drainage des eaux pluviales semblent nécessaires et a conseillé une réfection de l’étanchéité de la zone gravillon. S’agissant de la zone 2, elle a préconisé la réfection complète de l’étanchéité, le surplus de la terre devant être évacué afin de respecter les normes en vigueur.
Toutefois, dans le dernier rapport d’intervention établi le 21 novembre 2024 par la société [R], il est indiqué que les infiltrations qui affectent les locaux semblent résulter de différentes causes, à savoir la défaillance de l’étanchéité du toit terrasse végétalisé, le défaut sur le réseau de collecte des eaux de drainage du toit et le défaut d’étanchéité sur certains lanternaux.
Dès lors, aux termes de ce dernier rapport, les causes des infiltrations subis par les locaux appartenant à l’association Fondation Efom Boris Dolto ne sont pas déterminées de manière certaine.
En revanche, ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la cause des désordres et les préjudices en résultant.
Si le rapport d’intervention de la société [R] en date du 21 novembre 2024 relève que le préalable nécessaire pour la recherche des défauts sur l’étanchéité du toit et sur le réseau de collecte est le décaissement complet des végétaux et des terres du toit, il est prématuré, à ce stade, d’ordonner un tel décaissement alors qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer avec précision l’origine des désordres, et ce d’autant qu’il ressort du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 4 février 2025 qu’il conteste cette conclusion, souhaitant procéder à un décaissement uniquement autour des points d’infiltration les plus probables et à la réparation des défaut d’étanchéité sur ces points.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association Fondation Efom Boris Dolto de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte et de provision à valoir sur les dommages-intérêts subis du fait des infiltrations.
Il sera, en revanche, fait droit à sa demande d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade manifestement voué à l’échec.
En outre, l’association Fondation Efom Boris Dolto reprochant à l’actuel syndic de ne pas avoir diligenté, depuis sa désignation, de travaux urgents indispensables à la mise hors d’eau de ses locaux à savoir l’enlèvement des végétaux invasifs, le décaissement et la mise en place d’un revêtement temporaire à titre conservatoire, elle justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises aient lieu également à son contradictoire.
La demande de mise hors de cause de la SERGIC sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles et additionnelles relatives aux verrières
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l’association Fondation Efom Boris Dolto à effectuer les travaux visés dans le devis de la société Isolprotech du 29 avril 2025 pour la remise en état des verrières qui, suivant le règlement de copropriété, sont privatives et qui sont fuyardes et dégradent les parties communes.
Pour s’opposer à cette demande, l’association Fondation Efom Boris Dolto soutient que les verrières litigieuses ne sont pas mobiles mais fixes, de sorte qu’elles constituent des parties communes suivant le règlement de copropriété.
Elle sollicite, en conséquence, à titre additionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la réalisation des travaux de remise en état des verrières sous astreinte.
Vu l’article 835 du code de procédure civile précité,
Le règlement de copropriété stipule que les parties communes comprennent notamment, les charpentes, les couvertures du bâtiment (à l’exception des parties vitrées mobiles éclairant une une partie privée).
Il ressort du rapport [R] que le défaut d’étanchéité des lanternaux (verrières) n’est évoqué que comme une cause possible des désordres et non comme une cause certaine, raison pour laquelle une expertise est ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions et sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de se prononcer sur le caractère commun ou privatif de ces verrières dont la réponse dépend du point de savoir si elles sont fixes ou mobiles, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tant du syndicat des copropriétaires que de l’association Fondation Efom Boris Dolto relatives à ces verrières.
Sur la demande reconventionnelle de garantie de la SERGIC
Dès lors qu’il n’a été prononcé aucune condamnation à l’encontre de la SERGIC, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
L’ensemble des demandes formées par les parties ont été rejetées, à l’exception de la demande d’expertise de l’association Fondation Boris Dolto.
Or, la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de l’association Fondation Efom Boris Dolto.
Pour les mêmes raisons, les demandes formées au titre sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de l’association Fondation Efom Boris Dolto ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) de condamnation de l’association Fondation Efom Boris Dolto à remettre en état les verrières ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 14]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 4] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions déposées par la demanderesse à l’audience ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 14 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction SERGIC au contradictoire de laquelle auront, en conséquence, lieu les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de l’association Fondation Efom Boris Dolto ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 13 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [G]
Consignation : 5000 € par La fondation EFOM BORIS DOLTO
le 13 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 14 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 13].
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