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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BP6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA CPAM DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] se plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2024 à [Localité 6] en qualité de passager transporté de son propre véhicule soit une voiture de marque PEUGEOT modèle 206+, immatriculée [Immatriculation 5], conduite par Monsieur [X] [G] et assurée auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du 23 septembre 2024, Monsieur [R] [G] a présenté une raideur cervicale à la mobilisation ainsi qu’une raideur lombaire et un point douloureux au niveau de l’articulation acromio-claviculaire.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 25 et 26 février 2025, Monsieur [R] [G] a assigné la compagnie d’assurance la MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision complémentaire de 2000€, une provision ad litem de 990 €, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [R] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance la MAIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
Donner acte à la MAIF qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale ; Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision complémentaire, compte tenu de la provision amiable de 1000 € déjà versée ; Rejeter les autres demandes adverses et laisser les dépens à la charge du requérant.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la qualité de passager transporté de Monsieur [R] [G] n’est pas démontrée.
En effet, seul le feuillet recto du constat est produit. Le verso, sur lequel figure la liste des passagers transportés, est manquant. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir la présence de Monsieur [R] [G] dans le véhicule.
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la qualité de passager transporté du demandeur n’est pas établie.
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [R] [G] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le ……..
À
—
—
Grosse délivrée le 09/07/2025
À
— Me Fanny LAVAILL
— Maître Anne-laure [Localité 8]
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