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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/57659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBR
N° : 9
Assignation du :
07 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [K],
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 23 mars 1984 et cession de bail du 14 avril 1986, Monsieur [V] [D] [P], venant aux droits Monsieur [X] [P] a donné à bail commercial à la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Des loyers sont demeurés impayés.
La société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2023.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, à la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, pour une somme de 16.007,99 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 juin 2024.
Par acte délivré le 7 novembre 2024, Monsieur [V] [D] [P] a fait assigner la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU à lui payer la somme provisionnelle de 23.266,21€ au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner LA SOCIÉTÉ I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [V] [D] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Suivant l’article L. 641-12 du code de commerce, « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.»
L’article L. 622-14, alinéas 3 à 5, précise :
« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
Le point de départ du délai de trois mois mentionné dans cet article est soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 6 juin 2024, soit plus de trois mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 4 juillet 2023, pour avoir paiement de la somme de 16.007,99 euros, correspondant à hauteur de 3.608,64 euros à des loyers et charges impayés dus antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire et pour une somme de 12 399,35 euros à des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que le commandement de payer ne pouvait valablement porter sur des sommes échues antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire en vertu du principe d’interdiction des poursuites pour les créances antérieures. Les causes du commandement doivent donc être réduites à la somme de 12.399,35 euros correspondant exclusivement à des créances postérieures à la liquidation judiciaire.
Sur la forme, le commandement est régulier en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 7 octobre 2024 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé la somme de 12 399,35 euros, correspondant à des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 juillet 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur demande à titre provisionnel la condamnation de la société preneuse à la somme de 23.266,21 euros, arrêtée au 7 octobre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus. Cette somme correspond à la fois à des créances antérieures et postérieures au jugement de placement sous liquidation judiciaire du 4 juillet 2023 de la société preneuse. Il convient donc d’examiner les deux hypothèses.
L’article L641-3 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. […]
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
L’article L622-21 du même code ajoute que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. […]. »
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L.641-13 du code de commerce dispose :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. »
Il résulte de ces dispositions que toute action en paiement présentée contre le débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance née antérieurement ou pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation mais se révélant irrégulière et/ou inutile aux besoins de la procédure, est interdite.
o Sur la demande relative aux créances nées antérieurement à la procédure collective
Il convient de rappeler que l’instance en référé tend à obtenir seulement une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance antérieure doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Par conséquent, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance née antérieurement à la liquidation judiciaire, en l’espèce, à hauteur de la somme de 3.608,64 euros, échue le 1er juillet 2023 et correspondant au terme du 2e trimestre 2023, est irrecevable. Cette demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée à l’article L 622-21 du code de commerce.
Il s’ensuit en l’espèce, que les demandes de Monsieur [V] [D] [P] en fixation de créances provisionnelles au titre de loyers, charges, frais, échues antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU sont irrecevables.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est née le 6 juillet 2024 à minuit soit postérieurement au jugement d’ouverture et est due par la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU jusqu’à la libération effective des lieux en contrepartie d’une prestation fournie par Monsieur [V] [D] [P].
Il s’agit donc d’une créance postérieure au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de Monsieur [V] [D] [P].
o Sur la demande relative aux créances nées postérieurement à la procédure collective
Monsieur [V] [D] [P] sollicite la condamnation de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur, à lui régler la somme de 23.266,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au 7 octobre 2024.
Une partie de la somme (3.608,64 euros) a été précédemment écartée s’agissant d’une créance née antérieurement à la procédure collective. Pour le surplus, soit la somme de 19.657,57 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 7 octobre 2024, il ressort des éléments produits que cette somme correspond exclusivement à des créances nées postérieurement à la liquidation judiciaire, correspondant à des loyers, charges et indemnités d’occupation utiles au besoin de la procédure de liquidation judiciaire, pour permettre la continuité de l’activité et la valorisation du fonds de commerce. Par conséquent, la condamnation provisionnelle au paiement de ces sommes par le juge des référés est régulière.
Par conséquent, la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], sera en conséquence condamnée au paiement, par provision, de la somme de 19.657,57 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 7 octobre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
LA SOCIÉTÉ I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et la situation économique de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU justifient de réduire la demande de Monsieur [V] [D] [P] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons partiellement irrecevable la demande en paiement d’une provision, à hauteur de la somme de 3.608,64 euros, échue le 1er juillet 2023 et correspondant au terme du 2e trimestre 2023, s’agissant d’une créance née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 4 juillet 2023 ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 juillet 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], à payer à Monsieur [V] [D] [P] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], à payer à Monsieur [V] [D] [P] la somme de 19.657,57 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 7 octobre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société I.D.M. IMPRIMERIE DE MARCEAU, représentée par son liquidateur la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [K], à payer à Monsieur [V] [D] [P] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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