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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL HUISSIERS REUNIS c/ S.A. ERILIA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04535 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3X3
AFFAIRE : [V], [K] [N] épouse [P] / S.A. ERILIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Copie à SARL HUISSIERS REUNIS
le 18.12.2025
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [V], [K] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (POLYNESIE FRANCAISE)
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA, venants aux droits de LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 02 septembre 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— condamné solidairement monsieur [P] et madame [V] [P] son épouse à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société d’HLM LOGIREM à titre provisionnel la somme de 4.248,22 euros, au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme y figurant et de la présente décision pour le surplus,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail du 08 juillet 2020 portant sur l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4], depuis le 13 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de monsieur et madame [P], avec l’assistance de la force publique si besoin,
— condamné solidairement monsieur et madame [P] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation de 588,49 euros, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux par la bailleresse,
— condamné solidairement monsieur et madame [P] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Signification de la décision est intervenue le 17 octobre 2025 avec commandement de quitter les lieux.
Par requête réceptionnée le 27 octobre 2025, madame [P] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 27 octobre 2025, pour l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [P] a comparu en personne et a maintenu oralement sa demande de délais pour quitter les lieux à hauteur de douze mois.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir sa situation financière, professionnelle et familiale.
La société ERILIA, bien que régulièrement convoquée à la présente instance par courrier recommandé avec accusé de réception retourné tamponné en date du 29 octobre 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [P] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Madame [P] a communiqué des écritures et des pièces contradictoirement adressées par courrier recommandé posté le 10 novembre 2025 à la société ERILIA, service contentieux.
A titre liminaire, dans ses écritures, madame [P] indique solliciter la suspension de la procédure d’expulsion, la dette étant gelée dans le cadre du plan Banque de France et solliciter l’octroi d’un délai de grâce de 24 à 36 mois afin de lui permettre d’accoucher, de reprendre son activité professionnelle et de se reloger dans des conditions dignes. Il a été précisé lors des débats à madame [P] que la procédure de surendettement était indépendante de la procédure d’expulsion et que les textes légaux ne permettaient pas au juge de l’exécution d’accorder de délais pour quitter les lieux supérieur à douze mois.
Lors des débats, madame [P] sollicite donc un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Madame [P] déclare avoir à charge deux enfants mineurs âgés de 10 et 12 ans et être enceinte avec un accouchement prévu le 23 janvier 2026. Elle est en arrêt de travail, en raison de sa grossesse, ce qui a fragilisé la situation financière du couple. Elle a appris tardivement sa grossesse (déclaration de grossesse faite le 30 septembre 2025).
Elle indique être en CDD pour 1.500 euros net par mois et qu’un CDI lui a été proposé oralement pour son retour de congé maternité (société [Adresse 7] [Localité 5]). Elle justifie que son mari travaille en contrats à durée déterminée et perçoit environ 1.400 euros net par mois. Il n’est pas justifié des allocations familiales perçues.
Elle précise que le loyer résiduel restant à sa charge est de 199,85 euros, les allocations logement étant déduites directement (420 euros) puisqu’elles sont versées directement au bailleur.
Elle justifie également du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, déclaré recevable le 10 juillet 2025. Le 30 octobre 2025, des mesures imposées ont été notifiées, avec un premier palier consistant en un moratoire de vingt-quatre mois, afin de permettre aux débiteurs un retour à l’emploi, ces derniers devant reprendre le paiement des charges courantes.
Elle explique la dette locative comme étant le résultat d’une difficulté alors qu’elle a voyagé en Polynésie en 2024. Elle indique qu’étant originaire de Polynésie, elle dû prévoir un voyage avec son mari et ses enfants en 2024, afin notamment d’aller voir son fils aîné âgé de 23 ans qui demeure chez les grands-parents en raison de problèmes de santé de ce dernier. Le voyage était prévu pour trois/quatre mois. Elle indique qu’à la suite d’une difficulté avec la date du retour, les billets n’étant pas remboursables pour tout le monde, la famille n’a pas eu assez d’argent pour acheter des billets retours. Ils ont dû rester sur place plus longtemps et engager des frais conséquents pour revenir en métropole.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [P] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [P] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il résulte de l’avis d’échéance du mois d’octobre 2025, que les consorts [P] sont redevables de la somme de 4.612,36 euros au titre du loyer, alors que le jugement du 02 septembre 2025 avait retenu l’arriéré locatif à la somme de 4.248,22 euros arrêté au mois d’avril 2025 compris. La dette locative s’est donc légèrement aggravée.
Il résulte des avis d’échéance que les quittancements d’avril 2025 à octobre 2025 (paiement du 1er novembre 2025) (à l’exception de celui de juin 2025) ont été payés par madame [P], le solde d’arriéré locatif étant de 4413 euros au 1er novembre 2025.
Madame [P] justifie également être suivie par la maison départementale de la solidarité. Un dossier DALO est en cours, le dossier envoyé étant incomplet.
Il est justifié d’une demande de logement social le 04 octobre 2025.
Bien que les démarches de relogement soient tardives et de ce que madame [P] ne pourra en réalité reprendre une activité professionnelle qu’à compter de mai 2026 en raison de son congé maternité, compte tenu de la situation de la requérante et de la reprise du paiement du loyer résiduel, il y a lieu d’accorder à madame [P] un délai limité de 08 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve de ce qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative (et ce conformément au plan de surendettement).
Sur les autres demandes,
Madame [P], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [P], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 17 octobre 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [V] [P] née [N] un délai de 08 mois (huit mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 18 août 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 02 septembre 2025 rendue par le du tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE madame [V] [P] née [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 18 décembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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