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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS36
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[U] [L], [H] [L]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [L]
Mme [L]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. VALOPHIS SAREPA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime TONDI, substitué par Maître Hakima ES SAADI, de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 26 mars 2012, la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Monsieur [U] [L] et à Madame [H] [L] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6]
Suivant contrats des 17 mars 2022 et 26 octobre 2022, Monsieur et Madame [L] sont également locatairesde deux emplacements de stationnementsis [Adresse 9], rez-de-chaussée, référencés respectivement 05.4042 et 05.3163 à [Localité 10]
Le loyer total, charges comprises, s’élève à 759,59 €
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la société VALOPHIS SAREPA leur a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 2 février 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société VALOPHIS SAREPA a dès lors fait assigner Monsieur et Madame [L] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date 29 aout 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 5 septembre 2024
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 29 janvier 2024
La société VALOPHIS SAREPA demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation des baux , la clause résolutoire étant acquise, subsidiairement le prononcé de la résiliation des baux
— l’expulsion immédiate des locataires avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— l’application des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles
— la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [L] à lui payer à titre provisionnel:
a) la somme de 2 524 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus et ce avec interêts de droit à compter du commandement de payer , ainsi qu 'au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter de l’ordonnance à intervenir , jusqu’à la reprise des lieux.
La société VALOPHIS SAREPA sollicite en outre le paiement d’une somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile , la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 janvier 2026, représentée par son avocat, la société VALOPHIS SAREPA a actualisé sa créance à la somme de 4056,31€ selon décompte du 13 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus.
Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiements.
Position de Monsieur et de Madame [L] :
Assignés à personnes physiques, ni Monsieur [L] ni Madame [L] ne comparaissaient.
La Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a été saisie également.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [L] locataires d’un logement sis [Adresse 2] , à [Localité 6] et de deux emplacements de stationnement sis [Adresse 9] , rez de chaussée, référencés respectivement 05.4042 et 05.3163 , à [Localité 10] , étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 3209,42 euros arrêté au mois de février 2024
Le commandement qui leur a été signifié le 2 février 2024 a rappelé à Monsieur [L] et à Madame [L] les termes de la clause résolutoire insérée aux baux ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée aux baux sont acquis à la date du 2 avril 2024
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur et Madame [P] sont redevables de la somme de 4056,31 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus, produit par le bailleur.
Monsieur et Madame [L] seront donc solidairement condamnés à payer à titre provisionnel cette somme au bailleur avec interêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de la situation financière de Monsieur et de Madame [L] et en considération des besoins de la société VALOPHIS SAREPA, et de ce qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiements, il convient, sur le fondement des dispositions de l’alinéa V l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’échelonner le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré.
Monsieur et Madame [L] s’acquitteront de leur dette en 35 versements mensuels de 115 euros chacun, payables chaque mois en même temps que le loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, le solde au 36ème versement.
Les intérêts, s’ils sont réclamés, seront dus en plus du dernier versement.
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur et Madame [L] seront en outre solidairement tenus de payer à la société VALOPHIS SAREPA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur et Madame [L] supporteront solidairement les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondé la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets des clauses résolutoires à la date du 2 avril 2024 , mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [H] [L] à payer à la société VALOPHIS SAREPA une provision de la somme de 4056,31 € représentant les loyers et charges échus impayés 13 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Autorisons Monsieur [U] [L] et Madame [H] [L] à se libérer de la dette en 35 mensualités de 115€ en plus du loyer courant , les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois , et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette , le 36 ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que , dans le cas contraire, les locataires devront quitter les lieux situés [Adresse 2] , à [Localité 6] et les deux emplacements de stationnement sis [Adresse 9] , rez de chaussée, référencés respectivement 05.4042 et 05.3163à [Localité 6] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Monsieur [U] [L] et Madame [H] [L] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel , à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant , majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Disons que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [H] [L] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [H] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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