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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 juin 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00347 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPIX – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 27/06/2025
ORDONNANCE DU : 27 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPIX
AFFAIRE : [J] [C] épouse [I] / [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JUIN 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [J] [C] épouse [I]
née le 09 Mars 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DUCROS substituant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [B] [D]
né le 23 Mars 1985 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2022, Madame [J] [C] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [B] [D] un box de stockage situé à [Adresse 6], d’une superficie de 21,5 m².
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Madame [J] [C] épouse [I] a fait délivrer, le 12 mars 2025, à Monsieur [B] [D], un commandement de payer la somme de 2 640 euros représentant les loyers impayés de novembre 2023 à février 2025 outre la majoration au titre de la clause pénale, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Madame [J] [C] épouse [I] a, par exploit du 20 mai 2025, assigné Monsieur [B] [D] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater la clause résolutoire et aux fins de voir :
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution de cette clause ; En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] des lieux loués par toutes voies de droit y compris, si besoin est, la force publique, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, du local de stockage qu’il occupe, box n°2, sis [Adresse 2] ; Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la requérante la somme de 2 970 euros à titre de provision sur les loyers majorés impayés, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] une indemnité d’occupation fixée à une somme équivalente au montant du loyer majoré, soit 165 euros par mois, ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation et restant due jusqu’à la libération effective des lieux ; Ordonner à Monsieur [B] [D] de procéder à la remise en état des lieux et au débarrassage des meubles stockés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur l’autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ; En tout état de cause :
Condamner Monsieur [D], outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais éventuels d’expulsion.L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 juin 2025.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [B] [D], assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui stipule que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants d’inexécution de ses obligations par le locataire :
Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer & taxes s’y rapportant,Utilisation des locaux non conforme à leur destination contractuelle, Inexécution constatée de l’une quelconque des conditions du présent contrat, qui sont d’application incontournable ». Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été délivré le 12 mars 2025 à l’adresse du défendeur est régulier et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que ladite clause a produit ses effets le 13 avril 2025 et que le bail se retrouve résilié de plein droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, le défendeur est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur sollicite une provision de 2970 € au titre des loyers impayés et de la majoration contractuelle de retard pour la période de novembre 2023 à avril 2025.
Le créance de loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail à hauteur de 2700 € est incontestable.
Le contrat de bail prévoit que « tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entraîne l’application d’une majoration de plein droit à hauteur de 10 % du montant des sommes dues, en réparation du préjudice subi par le BAILLEUR.
Cette majoration est exigible suite à un simple rappel de la part du bailleur effectué selon une forme libre (lettre simple , courriel, lettre recommandée simple ou avec accusé de réception… ou tout autre moyen de signification ) sans qu’une procédure de mise en demeure ou d’injonction de payer ne soit rendue nécessaire ». Or, la demanderesse ne communique, hormis la copie du courrier datée du 11 février 2025, aucun élément qui démontrerait qu’un précédent rappel a été effectué. Dans ces conditions, la majoration ne sera due qu’à compter du mois de février 2025.
Ainsi, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme provisionnelle de 2745 € au titre des loyers impayés de novembre 2023 à avril 2025 et de la majoration contractuelle pour la période de février à avril 2025.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La requérante demande de condamner le défendeur à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation établie forfaitairement à 165 € représentant le loyer majoré jusqu’à la justification de la libération effective des lieux et remise des clés.
Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait accorder une indemnité d’occupation sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la remise en état des lieux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner le défendeur à la remise en état des lieux étant précisé d’une part, que le bailleur sera autorisé à transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles si le locataire ne devait pas s’exécuter, et d’autre part, que le bailleur ne s’explique pas sur ce point notamment sur la nécessité d’une remise en l’état indépendamment de la libération des lieux consécutive à l’expulsion se contentant de formuler cette demande dans son dispositif.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive.
Il ne saurait être uniquement déduit de l’absence de paiement des loyers un abus de droit constitué de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer au bailleur des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 146,41 €.
Il n’y a pas lieu de déclarer à ce stade que les frais relatifs aux voies d’exécution et dont la loi prévoit qu’ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d’espèce mis à la charge du preneur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de Madame [J] [C] épouse [I] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 1er août 2022 à compter du 13 avril 2025;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [D], à payer, à titre de provision, à Madame [J] [C] épouse [I] la somme de 2745 € au titre des loyers impayés de novembre 2023 à avril 2025 et de la majoration contractuelle pour la période de février à avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS Madame [J] [C] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] à payer à Madame [J] [C] épouse [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 146,41 € ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer que les frais relatifs aux voies d’exécution et dont la loi prévoit qu’ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d’espèce mis à la charge du preneur, y compris les dépens;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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