Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00214
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OXX
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÈTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mégane PEUPLE, avocat au barreau de PARIS -C088
ET
DEFENDEUR
SARL AXIUM IMMODONIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – C2472
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société AXIUM IMMODONIA à remettre au Cabinet [F] l’intégralité des documents et archives nécessaires à la bonne gestion du syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après SDC) [Adresse 3] et [Adresse 4] à Aubervilliers (93300) sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance et a listé les documents généraux relatifs à la copropriété et les documents comptables et bancaires concernés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] a assigné la société AXIUM IMMODONIA devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 15 janvier 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé d’une astreinte définitive.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
À cette audience, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son conseil, s’en est rapporté aux conclusions visées par le greffe le jour même et demande au juge l’exécution de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXIUM IMMODONIA
– liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance en date du 27 juin 2022,
— condamner la société AXIUM IMMODONIA à lui payer la somme de journalière de 450 euros à compter du 30 septembre 2022 en liquidation de l’astreinte et ce, jusqu’à la remise complète de l’ensemble des documents, étant précisé qu’au 18 décembre 2025, le montant de l’astreinte s’élève à la somme de 553 050 euros,
— ordonner que l’astreinte, qui assortit la condamnation de la société AXIUM IMMODONIA soit désormais fixée définitivement à la somme de 1000 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société AXIUM IMMODONIA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société AXIUM IMMODONIA au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
En défense, la société AXIUM IMMODONIA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour même et demande au juge de l’exécution de :
— prononcer, à titre principal, la nullité et l’annulation de l’acte de signification en date du 30
septembre 2022 de l’ordonnance de référé du 27 juin 2022, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du CPC, bien que le siège social de la SARL AXIUM IMMODONIA a toujours existé au [Adresse 5], rendant ainsi nulle et non avenue l’ordonnance de référé du 27 juin 2022, prononçant notamment une condamnation sous astreinte, et qui aurait dû être régulièrement signifiée dans les 6 mois de sa date à la SARL AXIUM IMMODONIA, partie non comparante, au visa des articles 478 et 659 du CPC et L 131-4 du CPCE.
— juger, en conséquence, que l’astreinte de 450€ par jour de retard, prononcée « à compter de la signification de l’ordonnance » par l’ordonnance de référé du 27 juin 2022, non régulièrement signifiée, n’a jamais pu commencer à courir.
— débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et
[Adresse 7] de toutes ses demandes de liquidation et de condamnation au titre de l’astreinte provisoire à un montant exorbitant de 553.050€ « sauf à parfaire ».
— supprimer, à titre subsidiaire, l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2022 ou subsidiairement réduire son montant et la liquider à une somme de 20€ par jour de retard pendant une durée limitée à 4 mois, au visa de l’article L 134-1 du CPCE, en tenant compte du comportement de la SARL AXIUM IMMODONIA, des difficultés susvisées, et de leur mise en parallèle avec l’attitude du syndicat des copropriétaires qui ne cherche, en réalité, qu’à obtenir paiement de sommes exorbitantes.
réduire, à titre subsidiaire, le montant de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2022 et la liquider à une somme de 20€ par jour de retard pendant une durée limitée à 4 mois, dans la mesure où il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité de liquidation de l’astreinte de 553.050€, « sauf à parfaire », et l’enjeu du litige, et qu’il existe au contraire une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments sollicités, au visa de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 7] de toutes ses demandes de fixation au titre d’une nouvelle astreinte provisoire ou définitive exorbitante de 1000€ par jour de retard, qui plus est sans limitation de durée, demandes mal fondées et injustifiées tant dans leur principe, la SARL AXIUM IMMODONIA ayant transmis toutes les pièces existantes en sa possession, que dans leur quantum exorbitant, et une disproportion manifeste existant entre la fixation sollicitée par le syndicat des copropriétaires et le bénéfice prétendu attendu d’une communication des éléments et pièces sollicités, au visa des articles L131-2 et L 131-4 du CPCE.
fixer, à titre éminemment subsidiaire, la nouvelle astreinte éventuelle à 20€ par jour de retard
pendant une durée maximale de 4 mois.
débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 7] de sa demande de condamnation de la SARL AXIUM IMMODONIA à lui payer des dommages intérêts de 10.000€, cette demande étant mal fondée et injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 4]
[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 4]
[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
écarter l’exécution provisoire au visa de l’article 514-1 du CPC au regard du risque de non représentation des fonds en appel, si par extraordinaire il était fait droit à une demande condamnation de la SARL AXIUM IMMODONIA à quelque somme que ce soit
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 8] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Il est également constant le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, ainsi qu’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’huissier de justice qui délivre une assignation à une personne morale, au lieu de son siège social, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas l’obligation de tenter de délivrer l’acte au gérant de celle-ci (2ème Civ. 11 mars 2010, n°09-65498).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 27 juin 2022 que le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné « à la société AXIUM IMMODONIA à remettre au Cabinet [F] l’intégralité des documents et archives nécessaires à la bonne gestion du syndicat des copropriétaires et ce sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à savoir :
Les documents généraux relatifs à la Copropriété
— Le registre des Procès-Verbaux des Assemblées Générales de la copropriété avec les pièces annexes (article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967), à l’exception du registre de 1978 à 2005.
— Les convocations et procès-verbaux des assemblées générales des 10 dernières années ; accusés réception des convocations aux assemblées et des notifications aux copropriétaires des procès-verbaux des 10 dernières années, à l’exception :
o Du procès-verbal, feuille de présence, envoi recommandé, convocation et pouvoir de l’assemblée générale de 2014,
o Des lettres recommandées, convocation et procès-verbal de l’assemblée générale de
2015,
o La feuille de présence, copie des retours des procès-verbaux, convocation des assemblées générales de 2016,
o La convocation, feuille de présence, feuille de présence 2ème lecture, procès-verbal 2ème
lecture de l’assemblée générale de 2017.
— Le modificatif du règlement de copropriété et état descriptif de division ;
— Les plans de l’immeuble ;
— La fiche cadastrale et la fiche hypothécaire générale de l’immeuble ;
— Liste de contrats potentiels : syndic, entretien des espaces verts, dératisation, désinfection vide-ordures, désinsectisation, porte de parking, entretien toiture-terrasse, entretien VMC, entretien porte, entretien antenne collective, blocs issue, digicode/interphone, entretien des parties communes, ascenseur, assurances …, à l’exception des contrats de chaufferie, ascenseurs, fibre optique, extincteurs, et EDF.
— Les contrats de syndic des dix dernières années ;
— Dossier VEOLIA ;
— Dossier EDF, à l’exception du contrat ;
— Emetteurs de parking (nombre) ;
— Liste des détenteurs de badge/émetteurs ;
— Organigramme des clés / cartes de propriété ;
— Clés d’accès aux parties communes (nombre) ;
— Documents ou notices servant pour la reproduction des clés ou moyens d’accès ;
— Matériel de protection ;
— Ensemble des dossiers de mutation en cours et archivés depuis 10 ans, y compris les seconds originaux des oppositions (article 20 de la loi du 10 Juillet 1965), à l’exception des dossiers suivants : SAIDI, [Y], [U], [G] [X], [P], [Q], [W], [E], [S], PORTAL, [Localité 5], RANAIVOARISOA, PHATHAPHONE, [O], [A], [H], [Z], [V], SCIPA, [M], LOPEZ, CANECCHI, AVENTIS, PHARMA, et MUNE.
— Dossier contentieux en cours : Actes de procédure en cours, correspondances avocats, seconds originaux, jugements, procès-verbaux de signification, etc. à l’exception de la procédure ARROYO
— L’ensemble des dossiers sinistres, notamment le complet dossier [J] – SCIPA – Immobilière du Moulin Vert (déclaration de sinistre, intégralité des échanges relatifs au sinistre) à l’exception des dossiers [H], HUANG SANCHES 2014 et [R]
Les documents comptables et bancaires
— La reprise comptable du mandat 773 SDC PONCEAUX
— L’état des dettes et des créances de fin de gestion (don la situation de trésorerie) ;
— Le dernier budget voté en assemblée générale ;
— Le détail de l’avance permanente ;
— Pour les copropriétaires débiteurs, les justificatifs des appels de fonds courants et appels de
fonds travaux depuis l’origine du débit, notamment pour les copropriétaires [T] et [I] ;
— La répartition des charges générales à l’exception de la répartition de l’année 2017,
— Les appels de fonds adressés à chaque copropriétaire pour les 10 dernières années ;
— Les grands livres comptables des 10 dernières années, à l’exception des grands livres comptables de 2014, 2017, 2018 et 2019 ;
— Le carnet de chèques et souches
— La liste des factures payés non réparties ou correspondantes à des comptes de dépenses non
approuvés en assemblée générale ;
— Les originaux des factures de l’exercice en cours, ainsi que des 10 dernières années, à l’exception des factures de 2015, 2016, 2017 et 2018;
— Le détail des provisions pour travaux ;
— Le détail des appels de fonds des travaux votés ;
— Les relevés bancaires des 10 dernières années ;
— Les documents afférents aux fonds placés au profit du Syndicat des copropriétaires ;
— Les documents afférents aux emprunts ;
Les documents administratifs
— Les dossiers travaux comportant les devis, marchés, situations, mémoires, factures, les éventuelles polices en dommages-ouvrages, les procès-verbaux de réceptions, à l’exception du devis des travaux relatifs à la réfection de la corniche, des travaux relatifs à l’ascenseur, relatifs au remplacement de la colonne d’évacuation, relatifs à la révision des pare-graviers mécaniques en toiture, ainsi que le dossier relatif à la serrurerie de la porte du local poubelle ;
— Dossier des travaux réceptionnés en cours de décennale ;
— Liste des entreprises ;
— Les éventuels documents d’urbanisme ;
— Les diagnostiques techniques, rapport diagnostic de présence d’amiante, état parasitaire (termites et autres insectes xylophages), constat des risques d’exposition au plomb….
— L’état d’évaluation des risques professionnels (document unique) pour les employés salariés du syndicat
Les documents relatifs à l’entretien
— Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
— Les plans de sécurité incendie conforme à la législation. ».
L’ordonnance de référé du 27 juin 2022 a été signifiée à la société AXIUM IMMODONIA au [Adresse 2] à [Localité 6] le 30 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses.
La société AXIUM IMMODONIA conteste la validité dudit procès-verbal indiquant son siège social était bien situé au [Adresse 9] péri à [Localité 7] au jour de la signification et estimant que l’huissier missionné par le syndicat des copropriétaires s’est abstenu d’effectuer, alors qu’il s’agissait d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de dénoncer cette signification au représentant de la société, comme cela avait été fait pour l’assignation ayant introduit la présente procédure. Il explique que cette carence l’a empêché d’avoir connaissance de l’ordonnance de référé du 27 juin 2022, d’interjeter appel et empêcher le cours de l’astreinte. Elle ajoute que ne sont pas produits la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre qui auraient été adressées par l’huissier.
L’huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses le 30 septembre 2022 indique s’être rendu au [Adresse 2]. Sur place, une employée de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ lui a déclaré que la société FONCIA a racheté la SARL AXIUM IMMODONIA il y a deux ans. Après attache téléphonique avec la société FONCIA, ce rachat lui a été confirmé tout en précisant que la gestion de toutes les copropriétés n’avait pas été reprises. La mairie, la poste et le commissariat ont été interrogés. Aucune nouvelle adresse n’a été trouvée. L’huissier de justice en a déduit que la société AXIUM IMMODONIA n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Il précise avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception avec copie du procès-verbal de recherches ainsi qu’une lettre simple à la dernière adresse connue de la société.
La société AXIUM IMMODONIA ne conteste pas que l’adresse où s’est rendue l’huissier était bien celle de son siège social. Elle n’explique pas pourquoi aucune des personnes présentes n’étaient habilitées à recevoir en ce cas l’acte de signification et ne donne par ailleurs aucune explication sur la présence de la société FONCIA sur le lieu de son siège social.
En tout état de cause, il est constant que le commissaire de justice qui délivre une assignation à personne morale au lieu de son siège social selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas l’obligation de tenter de délivrer cet acte au représentant de la personne morale.
Enfin, le procès-verbal de recherches infructueuses fait foi jusqu’à inscription de faux et ce dernier mentionne qu’il a été adressé à la dernière adresse connue de la société AXIUM IMMODONIA la lettre recommandée et la lettre simple prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, aucune cause de nullité dudit procès-verbal n’est démontrée par la défenderesse.
Il en résulte que l’ordonnance du 27 juin 2022 a été valablement signifiée à la société AXIUM IMMODONIA et que l’astreinte a commencé à courir à compter du 30 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires requérant indique dans ses écritures que la société AXIUM IMMODONIA ne lui a adressé que quelques pièces le 30 avril 2025, l’intégralité des pièces visées par l’ordonnance de condamnation n’ayant toujours pas été communiquée. Il estime en conséquence que cette communication partielle ne saurait constituer un acquittement complet de ses obligations. Il explique qu’il a un besoin réel et concret de ses documents pour assurer la gestion courante de la copropriété, permettre le suivi de l’ensemble des comptes et des opérations financières, poursuivre ses actions en recouvrement de charges auprès des copropriétaires, certaines procédures étant encore en cours.
La société AXIUM IMMODONIA fait valoir qu’elle a été syndic de l’immeuble jusqu’à l’assemblée générale du 9 novembre 2018, qu’elle transmis un très grand nombre de pièces administratives et comptables dès le 3 janvier 2019, que ce n’est qu’en mai 2022, soit 41 mois plus tard, que le syndicat des copropriétaires l’a assigné en référé aux fins d’obtenir communication de pièces manquantes, qu’il a attendu ensuite plus de 30 mois pour la mettre en demeure avant liquidation de l’astreinte, qu’elle a transmis le 30 avril 2025 l’ensemble des pièces restées en sa possession par courrier électronique, ce qu’il n’a pas été pris en considération par le syndicat dans ses dernières écritures, qu’il a ensuite tardé à conclure augmentant ainsi le montant de ses demandes de 364 950 euros lors de l’assignation à 553 050 euros lors de ses dernières conclusions, qu’elle en déduit que le but du syndicat des copropriétaires est seulement d’obtenir paiement de sommes exorbitantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe, la société AXIUM IMMODONIA ayant exécuté tardivement et partiellement son obligation de faire et ne justifiant d’aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution.
Il convient cependant de minorer le montant de l’astreinte afin de tenir compte de la transmission de pièces effectuées le 30 avril 2025.
En outre, compte tenu de la nature de l’obligation mise à la charge de la défenderesse, s’agissant de la communication de pièces administratives et comptables dont il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que leur non communication depuis 2019 est une entrave à la gestion de l’immeuble, il y a également lieu de réduire le montant auquel l’astreinte est liquidée afin qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l’enjeu du litige.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 euros et il convient donc de condamner la société AXIUM IMMODONIA au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, la société AXIUM IMMODONIA indique ne plus disposer d’aucune pièce depuis la remise effectuée le 30 avril 2025. Compte tenu de cet état de fait et de la faiblesse de l’enjeu du litige, il n’apparait pas nécessaire de prévoir une nouvelle astreinte définitive à l’obligation de communiquer la liste des pièces prévue dans l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] fait valoir qu’outre le fait que la société AXIUM IMMODONIA a attendu le 30 avril 2025 pour transmettre une partie des pièces, certaines d’entre elles n’ont toujours pas été communiquées, que cette inertie constitue une résistance manifeste, et l’a contrainte à de multiples relances, procédures et frais supplémentaires qu’il est légitime de compenser par des dommages et intérêts.
Il ressort de l’exécution tardive et partielle de la société AXIUM IMMODONIA en avril 2025 une résistance qui peut être qualifiée d’abusive.
Toutefois, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] s’abstient de justifier par des pièces versées aux débats du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXIUM IMMODONIA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AXIUM IMMODONIA, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros, en l’absence de tout justificatif ou facture.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 10 000 euros,
CONDAMNE la société AXIUM IMMODONIA à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] cette somme de 10 000 euros,
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
REJETTE la demande indemnitaire du SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3],
CONDAMNE la société AXIUM IMMODONIA aux dépens,
CONDAMNE la société AXIUM IMMODONIA à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait à [Localité 8], le 16 mars 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Rétablissement
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Aquitaine ·
- Révision ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Conjoint
- Consorts ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Indivision ·
- In solidum ·
- Accord ·
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Épouse ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Principe de proportionnalité ·
- Personnes
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro
- Force majeure ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Imprévision ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Devoir de conseil ·
- Résolution judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Préjudice ·
- Coups ·
- Indemnisation ·
- Garde ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Obligation de conservation
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.