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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL, GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02579 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PSD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [M]
Née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2008, Madame [K] [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la GMF. En effet, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA.
Le docteur [V] [J], mandaté par la GMF a rendu un rapport d’expertise le 05 février 2009, mentionnant un état non stabilisé et préconisant de revoir Madame [K] [U] [M].
Il a de nouveau rendu un rapport d’expertise le 1er décembre 2009, l’état étant selon lui consolidé.
Le 05 mai 2010, le docteur [V] [J] a rendu ses conclusions définitives.
Madame [K] [U] [M] s’est plainte d’une aggravation de son état.
Dans un rapport en date du 21 novembre 2013, le docteur [V] [J], toujours missionné par la GMF conclut à l’absence d’élément objectif permettant de retenir une aggravation en lien direct et certain avec l’accident déclaré.
Dans un rapport en date du 1er octobre 2018, le docteur [V] [J], toujours missionné par la GMF conclut à l’absence d’élément permettant de retenir une aggravation du tableau précédent évalué lors de l’examen du 21 novembre 2013.
Selon certificat médical en date du 1er avril 2025, le docteur [F] [N] indique que Madame [K] [U] [M] présente des cervicalgies post-traumatiques avec raideur cervicale.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 12 juin 2025, Madame [K] [U] [M] a assigné la compagnie d’assurances GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [K] [U] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au juge d’ordonner une expertise, et de condamner la compagnie d’assurances GMF à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
En défense, la compagnie d’assurances GMF, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant le principe de l’expertise sollicitée ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [K] [U] [M] ;
— condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;
— débouter Madame [K] [U] [M] de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Madame [K] [U] [M] aux dépens.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— déclarer son intervention volontaire recevable ;
— lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il convient de relever que Madame [K] [U] [M] ne verse pas aux débats le certificat médical qui aurait été établi par le docteur [O] au jour de l’accident. Cette pièce est mentionnée comme étant la pièce adverse 2, ce qui est inexact.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [K] [U] [M] sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [U] [M] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [U] [M] ne justifie pas de ce qu’elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En tout état de cause, rien ne justifie à ce stade que les frais irrépétibles soient mis à la charge des défendeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [U] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
o les rapports d’expertise précédents ;
o tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
o Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
o Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
o Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
o S’agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence;
o Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
o Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
o Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
o Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation;
o Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
o Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
o Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
o Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;
o Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
o Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [K] [U] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [K] [U] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [K] [U] [M] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [K] [U] [M] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [K] [U] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15/10/2025
À
— Docteur [B] [G]
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Jennifer NIDDAM-SEBBAG
— Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
— Maître [L] [T] de la SARL ATORI AVOCATS
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