Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05296 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XL3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 26 Octobre 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DOMEENTECH, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3]. Il a entrepris des travaux au sein de son appartement.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture, assuré auprès de la MAF,
— le BET Domeentech, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/NV,
— la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB.
Les travaux auraient débuté en février 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], dont l’immeuble est voisin de l’appartement de M. [Z] [W], s’est plaint de désordres à la suite de la réalisation des travaux de ce dernier.
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 12 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [J] [U] et a interdit à M. [Z] [W] de poursuivre ou faire poursuivre les travaux entrepris au [Adresse 1] et [Adresse 8] et ce jusqu’à ce que l’expert indique par écrit à toutes les parties qu’ils peuvent être poursuivis de manière sécure et sans porter atteinte à l’immeuble sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 04 et 09 décembre 2024 M. [Z] [W] a assigné en référé la MAF en sa qualité d’assureur de M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture, la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Domeentech, la SARL Domeentech, la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais en sa qualité d’assureur de la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB, la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB et M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et réserver les dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [Z] [W], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes et sollicite de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
M. [H] [I], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prononcer la mise hors de cause de M. [H] [I] au motif que la demande d’expertise sollicitée à son encontre est dépourvue de tout motif légitime
— condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir que le contrat a été conclu entre M. [Z] [W] et la société l’Archi, Invisible Architecture.
La société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que les garanties de la police d’assurance de la mutuelle Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais ne s’appliquent pas au chantier litigieux,
— juger que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la mutuelle Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais, prise en la qualité d’assureur de la société Démolition
Construction Bâtiment, aux opérations d’expertise de M. [U],
— mettre hors de cause la mutuelle Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais,
— débouter M. [Z] [W] de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la mutuelle Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais,
— condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la police d’assurance souscrite par la société Démolition Construction Bâtiment a été résiliée le 31 mars 2023, soit avant le commencement des travaux.
La SARL Domeentech, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA QBE Europe SA/NV, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La MAF a fait valoir oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Démolition Construction Bâtiment valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes de mises hors de cause :
Sur la demande de la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais :
La société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais se prévaut de ce que la police d’assurance souscrite par la société Démolition Construction Bâtiment a été résiliée le 31 mars 2023, avant le commencement des travaux pour solliciter sa mise hors de cause.
Toutefois M. [Z] [W] verse aux débats une attestation d’assurance justifiant que la société Démolition Construction Bâtiment était assurée auprès de la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais sera rejetée.
Sur la demande de M. [H] [I] :
M. [H] [I] expose que le contrat a été conclu entre M. [Z] [W] et la société l’Archi Invisible Architecture pour solliciter sa mise hors de cause.
Néanmoins, le demandeur a assigné M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture et le contrat fait bien mention de la société l’Archi représentée par M. [H] [I].
Surabondamment l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande visant à rendre communes les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01467).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture, assuré auprès de la MAF, la SARL Domeentech assurée auprès de la SA QBE Europe SA/NV et la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB assurée auprès de la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais sont intervenus à l’acte de construire.
M. [Z] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la MAF en sa qualité d’assureur de M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, à la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Domeentech, à la SARL Domeentech, à la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais en sa qualité d’assureur de la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB, à la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB et à M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [Z] [W], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de mises hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la MAF en sa qualité d’assureur de M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, à la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Domeentech, à la SARL Domeentech, à la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais en sa qualité d’assureur de la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB, à la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB et à M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 avril 2024 (n° RG 24/01467) ;
Déclarons communes et opposables à la MAF en sa qualité d’assureur de M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, à la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Domeentech, à la SARL Domeentech, à la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais en sa qualité d’assureur de la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB, à la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB et à M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture les opérations d’expertise confiées à M. [J] [U] ;
Disons que la MAF en sa qualité d’assureur de M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Domeentech, la SARL Domeentech, la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais en sa qualité d’assureur de la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB, la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB et M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Rejetons les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [Z] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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