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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 mai 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4V
N° de Minute : 25/00103
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
[7]
C/
[D] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[9], pris en son Etablissement Régional, [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2024, l’Institution Nationale Publique [7], pris en son Etablissement Régional [8] (ci-après [7]), a fait délivrer une contrainte n°[Numéro identifiant 14] à Monsieur [D] [N] pour le recouvrement de la somme de 3404,85 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.01.2023 au 30.09.2023, du 01.08.2023 au 13.10.2023, du 07.11.2023 au 30.11.2023.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2024 remis à personne, [7] a fait signifier cette contrainte au débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2025 et reçue au greffe le 07 janvier 2025, Monsieur [D] [N] a formé opposition contre cette contrainte.
L’opposition à contrainte n°[Numéro identifiant 14] a été enregistrée sous le RG n° 25/00198.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025.
A cette audience, [7] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et signées par le greffe, auxquelles [7] se réfère, il est demandé de :
condamner M. [D] [N] à la somme de 3.404,85 € correspondant aux trop perçus (498,96 € + 332,64 € + 2556,67 €), majorés des frais d’exécution (16,98 € en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution), outre les intérêts de cette somme à compter de la dernière mise en demeure du 5 août 2024,condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 950 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens relatifs aux procédures de contrainte,Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception du 08.01.2025 est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [D] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la convocation par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été signé par le défendeur (pli avisé non réclamé), le jugement à intervenir, rendu en dernier ressort, sera donc rendu par défaut.
Sur l’absence du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [7], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la régularité de la contrainte
L’article R5426-20 du code du travail prévoit que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [7] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [7] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l’organisme ne peut délivrer de contrainte.
En l’espèce, [7] justifie :
d’une mise en demeure du 29/07/2024 adressée à [D] [N] d’avoir à régler à [7] la somme de 2556,27 € au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01/01/2023 au 30/09/2023,de la copie de l’accusé réception du recommandé en date du 01/08 avec mention « pli avisé et non réclamé »d’une mise en demeure du 05/08/2024 adressée à [D] [N] d’avoir à régler à [7] la somme de 498,96 € après avoir accordé au débiteur des délais de paiement non honorés, au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01/08/2023 au 13/10/2023,de la copie de l’accusé réception du recommandé en date du 08/08 avec mention « pli avisé et non réclamé »d’une mise en demeure du 05/08/2024 adressé à [D] [N] d’avoir à régler à [7] la somme de 332,64 € au titre d’allocations versées à tort pour la période du 07/11/2023 au 30/11/2023,de la copie de l’accusé réception du recommandé en date du 08/08 avec mention « pli avisé et non réclamé »,
Le respect de cette condition légale étant établi, est régulière la contrainte n°[Numéro identifiant 14] signifiée à Monsieur [D] [N] pour le recouvrement de la somme de 3404,85 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.01.2023 au 30.09.2023, du 01.08.2023 au 13.10.2023, du 07.11.2023 au 30.11.2023.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de l’opérateur [7] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt – quatre heures.
En l’espèce, par acte du 18 octobre 2024, [7] a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 14] à Monsieur [D] [N] et lui a signifié par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2024 à sa personne.
Monsieur [D] [N] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de la juridiction le 07 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter du 27 décembre 2024.
L’opposition de Monsieur [D] [N] est donc recevable.
Sur la demande principale de [7] :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en répétition de l’indu de [7] est régie par le décret n°2019-797 du 27/07/2019 relatif au régime de l’assurance chômage
L’article 25 de l’ANNEXE A portant règlement d’assurance chômage du décret précité dispose :
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 ;
b) bénéficie de l’aide prévue à l’article 35 ;
c) est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (…);
Le règlement d’assurance chômage prévoit à certaines conditions une possibilité de cumul des rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non, et de l’aide de retour à l’emploi. Les modalités de ce cumul sont définies par un accord et par les articles qui suivent.
Ainsi, l’article 31 prévoit un cumul possible de la rémunération perçue avec une partie des indemnités au cours du même mois dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, le nombre de jours indemnisables dans le mois étant déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière,
— le quotient ainsi obtenu est arrondi à l’entier supérieur et correspond au nombre de jours indemnisables du mois,
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Son article 27 dispose que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l’indu prévue à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l’article 46 bis.
§ 4 – Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
En l’espèce, [7] justifie :
— d’une attestation employeur émis par le [11] attestant l’emploi de Monsieur [D] [N] sur la période du 31/12/2022 au 30/12/2023,
— d’une attestation employeur émis par L’ATELIER [12] attestant l’emploi de Monsieur [D] [N] sur la période du 01/06/2023 au 31/07/2023,
— d’une attestation employeur émis par l’entreprise [13] attestant l’emploi de Monsieur [D] [N] sur la période du 14/08/2023 au 13/11/2023,
— d’une attestation employeur émis par l’entreprise [6] attestant de l’emploi de Monsieur [D] [N] de la période du 26/09/2023 au 17/02/2024
— d’une attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 28/09/2023 au 31/12/2023
— d’un relevé des versements réglés par [7] pendant les périodes indues,
Il ressort du calcul non contesté de [7], réalisé en application des articles 30 et 31 du règlement précité, qu’en raison du cumul des rémunérations avec les allocations perçues, Monsieur [D] [N] est redevable d’allocations indues pour un total de 3.404,85 € euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [N] à restituer à [7] la somme de 3.404,85 € euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour les périodes du 01/01/2023 au 30/09/2023, 01/08/2023 au 13/10/2023 et du 07/11/2023 au 30/11/2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/07/2024 sur la somme de 2556,27 € et à compter du 05/08/2024 pour le surplus ;
Sur la demande de délais de paiement de M. [D] [N]
Par son courier du 02 Janvier 2025, par lequel Monsieur [D] [N] a formé opposition, il sollicite des délais de paiement sans contester devoir les sommes réclamées par France travail. Il explique être dans une situation financièrement difficile.
Mais faute de s’être présenté à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle il a été régulièrement convoqué, Monsieur [D] [N] ne justifie par aucune pièce de la réalité de sa situation.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens de la présente procédure. Les frais d’exécution suivront les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
En équité, [7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [D] [N] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 14] du 18 octobre 2024 ;
REJETTE sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à régler à l’Institution Nationale Publique [7], pris en son Etablissement Régional [8], la somme de 3.404,85 € au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.01.2023 au 30.09.2023, du 01.08.2023 au 13.10.2023, du 07.11.2023 au 30.11.2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/07/2024 sur la somme de 2556,27 € et à compter du 05/08/2024 pour le surplus
REJETTE la demande de [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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