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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00163 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHND
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [20]
C/
[10]
APPELLEE A LA CAUSE
S.A.R.L. [18]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir
APPELEE A LA CAUSE :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 août 2022, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] ([14]) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [14] en date du 11 juillet 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [I] [J], un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er juin 2022, compte tenu de « douleurs au genou droit », suite à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2021 [méniscopathie genou latéral droit] dont la consolidation a été fixée à la date du 31 mai 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées les 20 et 21 février 2023, la société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 23/00163 et 23/00171.
En sa séance du 28 mars 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
La société [20], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 14 octobre 2024, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Déclarer le recours parfaitement recevable et bien-fondé ;A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP :
Constater que la [14] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [J] ;En conséquence,
Déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J] à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur,A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP à 0% :
Constater que la [14] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [J] ;En conséquence,
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre très subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué :
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [J] à 3% maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [J] ;
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article R. 142-10-5-1 nouveau du Code de la sécurité sociale, et avant dire droit de :
Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 18 octobre 2019 déclaré par M. [J] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [20], le docteur [D] [W], exerçant [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 10% à M. [J] ;A réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) :Renvoyer l’affaire à la première audience utile au tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;A titre très infiniment subsidiaire, sur une expertise sur pièces :
Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 18 octobre 2019 déclaré par M. [J] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 18 octobre 2019 ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;Ordonner à la caisse de transmettre au nouveau médecin désigné par la société [20], le docteur [D] [W], exerçant [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;A réception du rapport d’expertise,
Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile le tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné, par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de l’attribution de la rente d’incapacité, laquelle n’a ni pour objet ni pour finalité d’indemniser les préjudices physiques et répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que la caisse doit justifier le taux retenu au regard de la seule perte de gains subie par M. [X]. Sur ce point, elle soutient qu’au jour de la consolidation, aucun préjudice professionnel n’est établi par la caisse.
La société [19] [Localité 23] [17] se prévaut de l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [W], et affirme que ce dernier a constaté que le taux retenu par la caisse a été manifestement surévalué au regard des séquelles et antécédents médicaux de M. [J], qui présente un état antérieur.
En réplique, la [15], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 24 octobre 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/00163 et 23/00171 ;Au fond :
Débouter la société [20] de toutes ses demandes ;Déclarer opposable à la société [20] le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à M. [J] consécutivement aux séquelles de la maladie du 18 octobre 2019 dont il est atteint, dans les rapports entre la [15] et l’employeur ;Fixer à 10%, dans les rapports entre la [15] et la société [20], employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] consécutivement aux séquelles de la maladie du 18 octobre 2019 dont il est atteint ;Condamner la société [20] à verser à la [15] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [20] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que, dans ses arrêts des 20 janvier et 28 septembre 2023, la Cour de cassation a dit que le [16] n’était plus couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale afin d’ajouter ce préjudice à la liste des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable et que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont pas été remises en cause. Sur le taux d’incapacité, la caisse soutient qu’en application du barème indicatif d’invalidité, les névrites avec algies persistantes donnent lieu à l’attribution d’un taux compris entre 10 et 20%. Rappelant que la présente instance n’a pas trait à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, elle expose que le contexte dégénératif de tous les compartiments des genoux mentionné par le médecin-conseil de l’employeur n’est fondé sur aucun élément, les médecins de la [12] ayant précisé que ce contexte n’affectait que le ménisque et qu’il n’existait pas d’état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile que la jonction de plusieurs affaires peut être ordonnée lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00163 et 23/00171 ont toutes deux trait à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J].
Les deux affaires ont le même objet et font intervenir les mêmes parties, de sorte qu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction. Elles seront jointes sous le numéro RG 23/00163.
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [8].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434 31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Il ressort par ailleurs des principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale que :
« L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
La solution retenue par la Cour de cassation selon laquelle la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ne permet pas de déduire qu’il n’est plus possible de se référer au barème prévu par la loi pour déterminer le montant de l’incapacité permanente partielle sur le fondement de laquelle la rente est servie. Force est de constater que la société [19] [Localité 23] [17] confère aux arrêts du 20 janvier 2023, rendus dans la stricte limite du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, une portée qu’ils n’ont pas.
La jurisprudence citée par la requérante ne remet en aucun cas en cause les modalités de calcul de la rente et les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
Autrement dit, le fait que dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de la victime d’une faute inexcusable, la rente d’accident du travail attribuée à celle-ci ne répare plus son déficit fonctionnel permanent n’invalide pas la règle selon laquelle, dans le cadre de la fixation de l’incapacité permanente partielle, le service médical – et, sur recours, la commission médicale de recours amiable puis le tribunal – doit se rapporter aux séquelles physiques et psychiques présentées par l’assuré pour déterminer le taux de ladite incapacité, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale précité.
Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être tirée du fait que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que la caisse ne démontrerait pas l’existence d’une incidence professionnelle.
Le chapitre 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité – accident du travail, consacré aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, prévoit :
« Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20 »
Le chapitre 4.3 du barème indicatif d’invalidité – maladies professionnelles indique :
« 4.3 Névrites – Polynévrites
L’évaluation des taux d’IPP pour les névrites et les polynévrites doit tenir compte de plusieurs facteurs :
— existence ou non de troubles moteurs ;
— existence ou non de troubles sensitifs, en particulier profonds ;
— existence ou non de troubles trophiques.
Il faudra considérer la gêne fonctionnelle entraînée par ces différents facteurs (barème AT 4.2.5).
Un cas particulier, la névrite trijéminale, exceptionnelle, qui entraîne plus souvent des troubles moteurs que des douleurs : 5 à 60 %. »
Au cas d’espèce, la société [20] produit une note médicale élaborée à sa demande par son médecin-conseil, le docteur [D] [W], qui indique :
« Petit rappel concernant le sciatique poplité externe (ou nerf péronier) :
Ce nerf, nerf sciatique poplité externe que nous appellerons ici SPE, est situé en arrière du fémur au niveau du col du péroné et passe donc sur le bord externe du genou.
Ce nerf péronier innerve les muscles long péronier et court péronier qui sont les muscles qui vont permettre de relever et d’éverser le pied. Il a donc une fonction pour la loge antérieure et latérale de la jambe et le dos du pied.
Il a également une fonction sensitive qui nous intéressera ici, notamment sur la face antérieure de jambe, à sa moitié inférieure, mais aussi sur le dos des dernières phalanges.
Cette compression va s’exprimer soit par des douleurs mais souvent également par des problèmes moteurs voire sensitifs. Cette douleur est neuropathique dans le territoire en question.
Cette compression est très souvent idiopathique (sans cause retrouvée) mais souvent aussi dans des contextes de contrainte(s) (à genoux prolongé ou jambes croisées ou après un geste chirurgical). D’autres antériorité et notamment l’obésité, le diabète peuvent également favoriser cette pathologie.
Dans les recommandations, le diagnostic clinique repose principalement sur un déficit de la flexion dorsale du pied et des orteils avec une démarche avec un steppage et une amyotrophie de jambe.
La problématique douloureuse apparaît souvent dans un 2e temps avec une douleur qui est reproduite à type de syndrome irritatif au niveau du col du péroné au plus bas.
Le diagnostic sera tout d’abord précisé par une imagerie de type échographie ou IRM et radiographies simples afin d’éliminer une autre cause et notamment par exemple tumorale de type schwannone (tumeur du nerf).
Toutefois, l’examen faisant référence est l’électromyogramme. C’est lui qui indiquera la conduite à tenir.
C’est seulement en cas d’échec du traitement médical qui est : l’éviction des facteurs favorisant la rééducation fonctionnelle et le port d’une orthèse en cas de déficit et de steppage, ce qui n’était pas le cas ici et qui met en doute fortement cette pathologie.
Sans électromyogramme, la notion même d’une neurolyse sans EMG et de plus avec un peignage du tendon du biceps crural, pose question sur l’existence même de cette pathologie sous-jacente avant chirurgie.
Quoi qu’il en soit à la date de consolidation, M. [J] présente une douleur neuropathique retenue en maladie professionnelle ou en tout cas traitée comme telle.
Cette douleur neuropathique n’est pas isolée. Elle intervient ici dans un contexte également dégénératif et évolutif, concernant tous les compartiments du genou.
Cette pathologie elle-même n’a pas été retenue dans le cadre de la maladie professionnelle. Toutefois elle contribue également à la douleur.
Au regard du barème auquel font référence la [12] et le médecin-conseil :
Le trouble névritique n’engage ici aucune séquelle ou difficulté motrice ou sensitive. La problématique est purement douloureuse.
S’il y avait paralysie du nerf poplité externe, elle pourrait être de 30%, selon le degré 0, 1, 2, 3. Mais ce n’est pas le cas ici.
Concernant les névrites qui peuvent retenir selon leur densité un taux entre 10 et 20%, il est impossible en l’état de retenir un taux de 10% alors même que cette douleur est retenue ici du fait d’une allodynie, il n’y a aucune preuve d’une douleur du sciatique poplité externe sur un électromyogramme éventuel, qu’elle soit initiale ou séquellaire.
La seule douleur neuropathique à retenir ici est bel et bien une douleur cicatricielle allodynique objectivée cliniquement.
Cette douleur s’inscrivant également dans un contexte de gêne dégénérative douloureuse sévère, la douleur est mixte à la fois dans le cadre de l’arthrose non retenue dans le cadre de la maladie professionnelle mais également dans un contexte de douleurs neuropathiques de type allodynique. »
Il en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir est de 3%.
La [12] a motivé sa décision comme suit :
« La maladie professionnelle a consisté en : lésions chroniques du ménisque droit confirmées par [21] ou chirurgie.
Méniscopathie dégénérative compliquée de petites fissurations méniscales internes et externe, sans fragment méniscal luxé. Chondropathie fémorotibiale externe avec ulcérations cartilagineuses du versant condylien associées à des remaniements œdémateux de l’os sous-chondral.
Puis atteinte du nerf sciatique poplité externe acceptée en nouvelle lésion. Le traitement a été chirurgical. Les répercussions fonctionnelles sont des douleurs neuropathiques séquellaires.
Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Répercussion sur l’emploi : plus de contrat (état intérimaire). Selon le barème MP chapitre 4.3, il persiste une névrite séquellaire d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe justifiant un taux d’IP de 5 à 60%.
Afin d’évaluer la gravité de cette névrite et selon le barème AT chapitre 4.2.5, il n’existe pas de déficit sensitif ou moteur séquellaire mais seulement des algies persistantes, ce qui réduit la fourchette de l’IP de 10 à 20%. Le taux minimal requis est donc de 10% et les douleurs neuropathiques intenses justifiant un traitement prolongé par [22] auraient pu justifier un taux de 20%. Le taux d’IP a été correctement évalué. »
Le docteur [W] énonce un certain nombre d’observations médicales d’ordre général et impersonnelles sur la maladie de M. [J] et ses complications, en tant que telles inopérantes au stade de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle.
Le médecin-conseil de l’employeur estime également que certains examens médicaux auraient dû être réalisés afin d’éliminer certaines causes de la pathologie. Il n’établit cependant pas qu’il était absolument nécessaire de procéder à ces examens au cas d’espèce.
Il n’explique notamment pas par des éléments médicaux et/ou factuels concrets du dossier la raison pour laquelle il aurait été nécessaire de rechercher une cause tumorale aux douleurs de l’assuré, le code de la sécurité sociale n’imposant pas au service médical de la caisse de rechercher toutes les causes possibles et imaginables des séquelles qu’il constate lors de la consolidation.
Il détaille un parcours clinique théorique idéal sans que ces préconisations abstraites ne caractérisent l’existence d’une cause totalement étrangère auxquelles seraient dues les séquelles de la maladie professionnelle dont M. [J] a été victime.
S’il évoque des doutes sur l’existence même de l’atteinte du nerf sciatique poplité externe de l’assuré, force est de constater, ainsi que le rappelle à juste titre la caisse, que le présent recours n’a pas trait à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de nouvelles lésions apparues et prises en charge avant la consolidation de l’état de santé de l’assuré et bénéficiant de la présomption d’imputabilité, qui est définitivement acquis en l’absence de recours de l’employeur dans les délais réglementaires à l’encontre des décisions de prise en charge successives de la caisse.
Si le docteur [W] affirme que la névrite dont est atteint M. [J] « est retenue ici du fait d’une allodynie », que « cette douleur [s’inscrit] dans un contexte de gêne dégénérative douloureuse sévère » et que l’assuré ne souffre que d’une « douleur cicatricielle allodynique », ces circonstances importent peu, le barème indicatif d’invalidité ne limitant pas l’indemnisation des névrites en fonction de la cause de celle-ci.
Il ressort de la décision de la [12] qu’il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles, ce que l’employeur ne conteste pas réellement, son médecin-conseil se bornant à affirmer qu’il existe un « contexte (…) dégénératif et évolutif, concernant tous les compartiments du genou », alors que :
l’existence du contexte dégénératif et évolutif du ménisque n’est remise en cause par aucune des parties, la commission précisant expressément que M. [J] a été victime d’une « méniscopathie dégénérative compliquée de petites fissurations méniscales internes et externe, sans fragment méniscal luxé » ;l’affirmation selon laquelle le contexte dégénératif concerne tous les compartiments du genou n’est étayé par aucun document médical.Il convient enfin d’observer que le docteur [W] ne conteste pas réellement l’existence de la douleur séquellaire litigieuse et le fait qu’elle a un lien au moins partiel avec la pathologie de M. [J], puisqu’il indique que « la douleur est mixte à la fois dans le cadre de l’arthrose non retenue dans le cadre de la maladie professionnelle mais également dans un contexte de douleurs neuropathiques de type allodynique ».
Il n’établit ainsi aucunement que la séquelle ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle serait exclusivement due à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle de l’assuré.
En définitive, le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par le service médical, qui correspond à la fourchette basse du taux prévu par le barème indicatif d’invalidité AT/MP et est conforme à la situation clinique de M. [J], est justifié.
La société [20] ne fait donc ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise/consultation technique, une expertise médicale judiciaire ou tout autre mesure, la demanderesse sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [20] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société [20] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la [15].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [20] de son recours,
CONDAMNE la société [20] aux dépens,
CONDAMNE la société [20] à verser à la [11] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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