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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I2Y
N° Minute : 25/01223
AFFAIRE
[C] [J]
C/
[14]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DEFENDERESSE
[14]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux [13] [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [K] [L], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[O] [N], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit par jugement mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, M. [C] [J] a formé auprès de la [9] ([8]), mise en place auprès de la [Adresse 11] ([12]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 24 mai 2024, la commission a rejeté sa demande en indiquant que M. [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % ainsi qu’une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 25 juin 2024, M. [J] a saisi la [15] d’un recours administratif préalable obligatoire ([18]) aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et été entendues en leurs observations.
M. [J] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
La [14] demande au tribunal de débouter M. [J] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Le tribunal a par ailleurs soulevé d’office la question de la forclusion du recours contentieux intenté par M. [J].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
L’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit que, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
EnDM 668593252Modification à aprtir de là
l’espèce, la question de la forclusion se pose dès lors que M. [J] a versé aux débats un courrier de la [14] daté du 16 juillet 2024, dans lequel elle informe le requérant de ce que son recours administratif préalable obligatoire a été enregistré à la date du 25 juin 2024 et que, à défaut de décision de la [12] dans un délai de 2 mois, il pourra saisir le tribunal compétent.
Il ressort ainsi de ce document que M. [J] pouvait saisir le tribunal compétent à compter du 26 août 2024 et que le délai de recours contentieux expirait deux mois plus tard, soit le 26 octobre 2024.
Or, le recours de M. [J] a été effectué le 11 février 2025, soit postérieurement à la date d’expiration du délai tel que déterminé ci-dessus.
L’examen attentif du courrier du 16 juillet 2024 fait toutefois apparaître qu’aucune précision n’était apportée sur le délai de recours contentieux ni sur la voie de recours, en l’absence de précision sur la juridiction compétente et sur l’adresse de cette dernière.
Il s’ensuit que, les dispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, le délai de recours contentieux n’a pas couru et la forclusion ne peut être opposée à M. [J].
Il conviendra donc de déclarer recevable le recours intenté par M. [J].
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 19]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ; Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ; L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [8], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [J] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé. Il évoque une fatigue intense, des douleurs articulaires qui touchent également au cœur. Il expose que cela dure depuis 15 ans et qu’il fait l’objet de deux piqûres par semaine.
La [12] considère pour sa part que M. [J] ne présentait pas de difficultés au moment de sa demande et pouvait travailler à mi-temps. Elle souligne que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 80 %.
A l’appui de ses demandes, M. [J] verse aux débats diverses pièces médicales, dont un certificat du docteur [P] en date du 4 mars 2025 faisant état d’une polyarthtite rhumatoïde évoluant depuis 20210 entraînant divers troubles et constituant un obstacle à l’exercice d’activités professionnelles.
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur le retentissement de la polyarthrite rhumatoïde sur la vie quotidienne de M. [J] et manquant d’éléments sur cette question, il conviendra d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours intenté par M. [J] recevable ;
Et sur le surplus ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Le docteur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
01.47.63.23.23
[Courriel 10]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 avril 2023 :
— d’examiner M. [C] [J] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire l’état de santé de M. [C] [J] ;
— de décrire les besoins et les difficultés, tant physiques que psychologiques, spécifiques à M. [C] [J] ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé la décision de la [14] ;
— au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur le taux d’incapacité de M. [C] [J] en se plaçant à la date du 27 avril 2023 ;
Et préciser :
— si celui est compris entre 50 % et 79 %, indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et si elles permettent à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle (RSDAE – restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi) y compris dans un poste aménagé et ceci :
— soit à temps complet ;
— soit pour une durée supérieure ou inférieur à un mi-temps (le préciser) ;
— au regard des critères d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée figurant à l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019, émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de M. [C] [J] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1,2, 5 ou 10 ans ou définitive) ;
— dire s’il existe des restrictions (difficultés absolues ou difficultés graves) aux activités quotidiennes au sens de l’article 2-5 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur les différents besoins de M. [C] [J] ;
DIT que la [16] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à 348 € le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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