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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 21/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04532 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02396 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGX3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 05 Août 1966 à SALON-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
Chemin des Magnanons
Les Magnanons – Bât D
13430 EYGUIERES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024448 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne représentée par Madame [R] [W] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [Z], exerçant la profession d’employée de boulangerie, a été victime le 11 mars 2020 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 16 mars 2020 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée rangeait les canettes dans la vitrine. Elle était accroupie et n’a pas pu se relever car elle a senti une décharge.
Nature de l’accident : pincement des vertèbres
Siège des lésions : Dos ».
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 mentionne comme lésion une « lombosciatique droite ».
Par notification en date du 31 mars 2020, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPCAM des Bouches du Rhône) a informé Madame [U] [Z] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification en date du 05 février 2021, la CPCAM des Bouches du-Rhône a informé Madame [U] [Z] qu’après avis du service médical, la guérison de son accident du travail a été fixée à la date du 08 février 2021.
Contestant cette décision, Madame [U] [Z] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Par notification du 29 avril 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé à Madame [U] [Z] le maintien de la date de guérison à la date du 08 février 2021 sur la base du rapport du Docteur [M] [T], désigné pour procéder à l’expertise médicale.
Suivant courrier daté du 18 mai 2021 dont il a été accusé réception le 02 juin 2021, Madame [U] [Z] a saisi la commission du recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône maintenant la date de guérison initialement fixée.
Par requête expédiée le 23 septembre 2021 par pli recommandé avec accusé de réception, Madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 03 octobre 2024.
Madame [U] [Z], représentée par son conseil, expose qu’elle conteste la date de guérison fixée par la Caisse au motif qu’elle n’a pas été examinée par le médecin expert et qu’elle doit encore faire l’objet de soins.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de la requête introductive d’instanceDébouter l’assurée de l’ensemble de ses demandesDire que la date de guérison de l’accident du travail du 11 mars 2020 est fixée au 08 février 2021.Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l’assurée ne forme aucune demande dans la requête introductive d’instance et qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de contredire les conclusions du médecin expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
MOTIFS
Sur la nullité de la requête introductive d’instance :
Il résulte de l’article R. 142-10-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, que le pôle social du tribunal judiciaire (juridiction spécialement désignée en application de l’article L. 211-16 susmentionné) « est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
L’article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable au litige, dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 57 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce que :
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
Enfin, selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches du Rhône soutient que la requête introductive d’instance ne répond pas aux exigences des articles R.142-10-1 du Code de la sécurité sociale, 54, et 57 du Code de procédure civile précités en l’absence de demande formalisée par l’assurée et de ce fait doit être déclarée nulle.
Il convient de relever en premier lieu à la décharge de l’assurée que le formulaire cerfa utilisé dans le présent cas d’espèce pour introduire l’instance comporte un volet intitulé « votre demande » qu’il convient de renseigner simplement en cochant la case correspondant au litige sans que ne soit demandé au requérant plus d’informations.
Le Tribunal observe en outre que la requête adressée par le conseil de l’intéressé au tribunal fait mention d’un objet en page 6 et 7 du formulaire cerfa puisque les cases “contestation d’une décision d’un organisme … refus de reconnaissance d’un droit” et “contestation de la date de consolidation” sont respectivement cochées. Il convient également de relever que l’assurée fait état en page 6 de sa requête de la saisine préalable de la commission de recours amiable, de l’absence de réponse de celle-ci à son courrier de contestation et que la requête comporte bien une indication des pièces dont entend se prévaloir l’assurée.
Ainsi, il résulte clairement des éléments précédemment exposés que la requête de Madame [Z] tend à remettre en cause la décision de la Caisse, confirmée par la commission de recours amiable, ayant fixé au 08 février 2021 la date de sa guérison et non pas de sa consolidation, comme cela a pu être écrit du fait d’une confusion. On comprend par ailleurs à la lecture des moyens formulés par l’assurée en page 8 de sa requête que celle-ci sollicite la mise à néant de cette décision qui, selon son appréciation, a été rendue en méconnaissance de son état de santé, une intervention chirurgicale étant prévue, et serait entachée d’irrégularité en l’absence d’examen clinique de sa personne par l’expert. Ces mêmes moyens ont du reste été repris oralement à l’audience.
Il apparait au regard de ce qui précède que les informations portées sur l’acte de saisine et les observations orales du demandeur permettent de circonscrire l’objet du litige si bien qu’il convient de rejeter la demande de la Caisse tendant à l’annulation de la requête introductive d’instance présentée par Madame [Z].
Au surplus, on notera que la Caisse ne démontre pas ni même n’affirme avoir subi un quelconque grief du fait de l’irrégularité qu’elle invoque. Sa demande sera donc rejetée de plus fort.
En conséquence, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de saisine du Tribunal.
Sur le fond
Il résulte de l’article L141-1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En application de cette disposition, et à la demande de l’assurée, une expertise médicale a été mise en place et a donné lieu à la désignation du Docteur [T] lequel a rendu son rapport le 19 avril 2021 concluant en ces termes :
« On retiendra :
En état antérieur, une discopathie L5 S1.L’absence d’événement traumatique à proprement parlé : l’assurée s’est baissée à plusieurs reprises pour ranger des canettes de bières en bas du comptoir et s’est retrouvée bloquée.Au vu de l’état antérieur et en l’absence de fait traumatique évident, guérison de l’accident du travail au 08/02 /2021 : état antérieur dégénératif responsable du tableau actuel et évoluant désormais pour son propre compte à prendre en charge maintenant au titre de la maladie ordinaire ».
Il résulte de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, et de la jurisprudence prise en son application, que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la Caisse et qu’au vu de cet avis, le juge peut soit ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie, soit d’office un complément d’expertise s‘il l’estime nécessaire.
Madame [Z] se prévaut de la poursuite des soins médicaux et de séquelles douloureuses à la date de guérison retenue au 08 février 2021 et produit plusieurs certificats médicaux postérieurs à l’expertise du Docteur [T] attestant de la persistance de ses douleurs lombaires et radiculaires et envisageant la possibilité d’une future intervention chirurgicale.
L’assurée fait également valoir à l’appui de sa contestation que le Docteur [T] ne l’a pas examinée de telle sorte que les conclusions de ce dernier posent nécessairement question.
La Caisse expose pour sa part que l’assurée ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions du Docteur [T].
Aucune des parties, et notamment la demanderesse ne sollicite une nouvelle expertise médicale.
S’agissant de l’absence d’examen médical, le tribunal relève que le Docteur [T] n’était pas légalement tenu de convoquer Madame [Z] afin de pratiquer un examen clinique sur sa personne et a pu valablement réaliser un examen sur pièces comme l’y autorise l’article R141-4 du code de la sécurité sociale, rédigé en ces termes : le médecin expert « peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces ».
Par ailleurs, outre le fait que les certificats médicaux produits n’établissent pas de liens entre les symptômes qu’ils décrivent et l’accident du travail survenu le 11 mars 2020, évoquant même pour certains d’entre eux « une pathologie chronique de type discopathie », en application des dispositions légales ci-dessus rappelées, en présence d’une contestation d’ordre médical ayant donné lieu à une expertise dite technique, les conclusions de celles-ci s’imposent au juge sauf pour une partie à solliciter une nouvelle expertise.
En l’absence de demande de nouvelle expertise et au regard des conclusions claires et dénuées d’ambigüité du rapport du Docteur [T], le tribunal ne peut que débouter Madame [Z] de sa demande tendant à la contestation de la date de sa guérison fixée au 08 février 2021 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les mesures accessoires
Madame [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande tendant à l’annulation de la requête introductive d’instance de Madame [U] [Z] ;
DECLARE le recours de Madame [U] [Z] recevable mais mal-fondé ;
REJETTE les demandes de Madame [Z] ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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