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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 18 déc. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 Décembre 2025
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7FK
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°25/86
En demande :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 18 décembre 2025
copie aux parties en lettre simple le 18 décembre 2025
copie exécutoire avocat le 18 décembre 2025
ccc avocat le 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— prononcé sur leur demande conjointe le divorce des époux : Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [N] ;
— homologué la convention portant règlement des effets du divorce.
Aux termes de la convention précitée en date du 21 décembre 2012 et du partage de communauté annexé en date du 4 décembre 2012, annexés au jugement, il a notamment été convenu entre Madame [G] [V] et Monsieur [Y] [N] l’attribution à ce dernier d’un ensemble de biens, moyennant notamment l’obligation de s’acquitter, au profit de Madame [G] [V] d’une soulte d’un montant de 153.018 euros.
Un acte d’acquiescement au jugement a été régularisé par chacune des parties le 14 février 2013.
Suivant virement du 19 décembre 2014, Monsieur [Y] [N] a réglé à Madame [G] [V] la somme de 60.000 euros :
— selon lui, au titre de la soulte dont le montant aurait été réduit à la suite d’un accord verbal intervenu entre les parties ;
— selon Madame [G] [V], à titre de règlement partiel du montant de la soulte, Madame [G] [V] contestant l’existence de l’accord allégué par son ex-époux.
*
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, du 6 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, Madame [G] [V] a fait pratiquer cinq saisie-attributions sur les comptes appartenant à Monsieur [Y] [N] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit agricole du Nord-Est et de la Caisse d’Epargne Grand Est-Europe, ce en vertu du jugement précité.
Les saisies-attributions ont été dénoncées à Monsieur [Y] [N] par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2024, du 12 décembre 2024 et du 15 janvier 2025.
Par exploits des 23 décembre 2024 et du 6 février 2025, Monsieur [Y] [N] a fait assigner Madame [G] [V] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation des mesures de saisie-attribution précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 puis, par suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 3 novembre 2025.
Ce jour, Monsieur [Y] [N], valablement représenté, développe oralement les termes de ses conclusions par lesquelles il sollicite du Juge de l’exécution de :
— juger que la créance fondant les saisies suivantes, pratiquées par la SELARL ACTHUISS à la demande de Madame [G] [V] divorcée [N] :
— Saisie-attribution en date du 15 novembre 2024 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST, dénoncée à Monsieur [N] le 21 novembre 2024 ;
— Saisie-attribution en date du 15 novembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, dénoncée à Monsieur [N] le 21 novembre 2024 ;
— Saisie-attribution en date du 6 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST, dénoncée à Monsieur [N] le 12 décembre 2024 ;
— Saisie-attribution en date du 6 décembre 2024 entre les mains de al CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, dénoncée à Monsieur [N] le 12 décembre 2024 ;
— Saisie-attribution en date du 7 janvier 2025 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST, dénoncée à Monsieur [N] le 15 janvier 2025 ;
Est prescrite,
Qu’il n’y a aucune créance certaine, liquide et exigible qui fonderait lesdites saisies ;
En conséquence :
— Ordonner la mainlevée desdites saisies ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de décompte précis des intérêts dans les actes de saisie précités ;
— Constater par voie de conséquence la nullité desdites saisie-attribution ;
— En ordonner de plus fort la mainlevée ;
A tout le moins :
— Juger que les intérêts sur les sommes éventuellement dues par Monsieur [N] à Madame [V] ne pourront courir qu’à compter d’une mise en demeure d’avoir à régler lesdites sommes ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [G] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [V], valablement représentée, développe également les termes de ses conclusions et sollicite pour sa part du Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— Dire que les saisies-attribution en date des 15 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 7 janvier 2025 ne sont pas prescrites ;
— Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution précitées ;
— Juger que le taux d’intérêt légal à commence à courir à la date du 14 mars 2013 ;
— Juger que le taux d’intérêt légal majoré de cinq points a commencé à courir au 15 mai 2013 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le taux d’intérêt légal majoré de cinq points a commencé à courir au 15 mai 2015 ;
Et à titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le taux d’intérêt légal majoré de cinq points a commencé à courir au 15 décembre 2024 ;
— Fixer la dette de Monsieur [Y] [N] au 30 septembre 2025 à la somme de 208.288,85 euros, outre frais d’exécution ;
— Rejeter la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [Y] [N] ;
— Condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Monsieur [Y] [N] sollicite en premier lieu et à titre principal la mainlevée de l’ensemble des saisies-attribution ayant été pratiquées à la demande de Madame [G] [V] et soutient à ce titre que l’action en exécution du jugement de divorce en date du 14 février 2013 est prescrite.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par application des dispositions susvisées, il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à la prescription soulevée par le débiteur.
Monsieur [Y] [N], se fondant sur les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, fait état de ce que le délai pour exécuter le jugement litigieux expirait le 15 mars 2023, Madame [G] [V] ne justifiant d’aucune cause interruptive de prescription antérieure à cette date.
A cet égard, il soutient que si la défenderesse se prévaut du paiement intervenu le 19 décembre 2014, qu’elle qualifie de paiement partiel, ce paiement ne peut être considéré comme une cause interruptive de prescription eu égard à son caractère ambigu.
Monsieur [N] soutient ainsi que le paiement de la somme de 60.000 euros est intervenu à la suite d’un accord modificatif entre les parties ayant réduit le montant de la soulte, initialement fixée à 153.018 euros, ce en contrepartie de concessions financières accordées.
Aux termes de l’article L.111-4, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est en effet de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Si Monsieur [Y] [N] soutient que le paiement de 60.000 euros intervenu le 19 décembre 2014 est nécessairement équivoque eu égard à l’accord modificatif quant au montant de la soulte étant intervenu entre les parties, celui-ci ne rapporte aucun élément de preuve venant établir l’existence dudit accord, ce alors que Madame [G] [V] en conteste formellement l’existence.
Par suite, étant rappelé que les parties ont acquiescé au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales le 14 février 2013, lequel homologuait la convention portant règlement des effets du divorce et fixant la soulte due par Monsieur [Y] [N] à Madame [G] [V] à la somme de 153.018 euros, il doit être considéré que le paiement de 60.000 euros intervenu le 19 décembre 2014 a bien été effectué au titre d’un règlement partiel de la soulte, l’absence d’intitulé de virement étant indifférent.
Aussi, ce paiement partiel, interruptif de prescription, a conduit à ce qu’un nouveau délai de dix ans commence à courir.
La première saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée le 15 novembre 2024, et ayant interrompu elle aussi la prescription par application de l’article 2244 du code civil, il convient de considérer que le moyen tiré de la prescription de l’action en exécution du jugement doit être rejeté.
Il en découle que Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande en mainlevée des saisies-attribution litigieuses.
II. Sur la régularité des mesures pratiquées
Monsieur [Y] [N] soutient en deuxième lieu que les actes de saisie-attribution sont nuls en ce qu’ils ne mentionnent ni le point de départ du cours des intérêts, ni le taux de référence ou le mode de calcul desdits intérêts.
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Toutefois, au cas d’espèce, Monsieur [Y] [N] ne démontre ni même ne soutient l’existence d’un grief au soutien de sa demande ; étant en outre précisé qu’il est de droit constant que les contestations relatives au montant de la créance cause de la saisie, sous réserve qu’elles ne portent pas sur l’intégralité de cette créance, ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la saisie mais seulement le cantonnement des sommes saisies.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de nullité formulée par Monsieur [Y] [N].
III. Sur la demande de cantonnement
Monsieur [Y] [N] sollicite en dernier lieu qu’il soit considéré que les intérêts au taux légal ne sont pas dus à Madame [V], cette demande devant être traduite comme une demande de cantonnement des mesures litigieuses. Monsieur [N] soutient à cet égard que Madame [V] ne l’a pas mis en demeure de régler les intérêts au taux légal alors que ces intérêts ne pouvaient courir dès le prononcé du jugement du Juge aux affaires familiales lequel ne comportait pas condamnation à payer la soulte.
Toutefois, les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambigüité une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d’une partie au bénéfice d’une autre.
Or, au cas d’espèce, le jugement du Juge aux affaires familiales homologue la convention portant règlement des effets du divorce dont la lecture révèle sans équivoque l’obligation mise à la charge de Monsieur [Y] [N] de payer une soulte à Madame [V].
Par suite, par application de l’article 1153-1 ancien du code civil, il doit être considéré que les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter du prononcé du jugement, et les intérêts au taux majoré, à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, cette date devant être fixée au 14 février 2013 eu égard à l’acte d’acquiescement régularisé par les parties.
Monsieur [Y] [N] sera par conséquent également débouté de sa demande de cantonnement.
Il sera par ailleurs constaté que Monsieur [Y] [N], aux termes de ses dernières écritures, ne sollicite aucun délai de paiement de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
IV. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [Y] [N], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à Madame [G] [V] au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 18 DECEMBRE 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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