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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 mars 2026, n° 25/08189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08189 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHWV
AFFAIRE : Société TOYOTA KREDITBANK GMBH C/ [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 18 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 septembre 2022, M. [J] [O] a conclu avec la société Toyota Kreditbank GMBH un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule pour un usage professionnel de marque Lexus et de modèle ES 300H BERLINE HYBRIDE MC (62441), immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 60 de 870,42 €, au taux conventionnel de 8,95 %.
Suite à des défauts de paiement des loyers à partir du mois d’août 2023, la société Toyota Kreditbank GMBH a mis M. [J] [O] en demeure de régulariser, sous un délai de huit jours, les loyers impayés par lettre recommandée en date du 16 janvier 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2024, la société Toyota Kreditbank GMBH a résilié le contrat de location de longue durée et demandé la restitution du véhicule.
Suivant assignation délivrée le 21 novembre 2025, la société Toyota Kreditbank GMBH a attrait M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du prix de la location et restitution du véhicule.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la société Toyota Kreditbank GMBH demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, de :
« DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GmbH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par consequent,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 29 mars 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, avec effet au 29 mars 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [J] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme en principal de 42.210,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,95 % l’an à compter du 20 mars 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [J] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 32.510,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la restitution du véhicule de marque LEXUS type ES 300H BERLINE HYBRIDE MC (62441) immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GmbH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signi cation du jugement à intervenir ; étant précise qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci a la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER Monsieur [J] [O] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.»
La société Toyota Kreditbank GMBH soutient que M. [J] [O] a manqué à son obligation contractuelle de payer le prix de la location depuis le mois d’août 2023 et n’a pas régularisé sa situation après que le loueur l’a mis en demeure de payer les loyers échus. En raison de la défaillance du locataire, la société Toyota Kreditbank GMBH était fondée à prononcer la résiliation du contrat et est bien fondée à demander le paiement des arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation ainsi que la restitution du véhicule.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [J] [O] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la demande en paiement,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du contrat,
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [J] [O] a conclu un contrat de prêt avec la société Toyota Kreditbank GMBH. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat, qui comprend la signature de M. [J] [O].
La société Toyota Kreditbank GMBH justifie par ailleurs de la livraison à M. [J] [O] du véhicule objet du contrat, en produisant une quittance subrogative de la société Taxirama et un procès-verbal de livraison daté du 24 octobre 2022, signé par le défendeur.
La société Toyota Kreditbank GMBH fait valoir que M. [J] [O] a cessé de procéder au paiement des loyers à compter du 20 août 2023. Il apparaît en effet, au regard du décompte de la créance et des différents courriers de mise en demeure produits aux débats, que M. [J] [O] n’a pas procédé au paiement desdits loyers à compter de cette date.
Aux termes de l’article 9 du contrat (« Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée »), le non-paiement d’un terme à sa date d’exigibilité entraîne l’exigibilité anticipée des sommes restantes dues après la mise en demeure du locataire.
Le courrier du 29 mars 2024 indique la volonté du prêteur de prononcer la résiliation du contrat de prêt après la mise en demeure infructueuse adressée à M. [J] [O] dans la lettre du 16 janvier 2024.
Dans ces circonstances, le bailleur a valablement prononcé la résiliation du contrat par courrier RAR du 29 mars 2024.
Sur le montant de la créance,
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de prêt et du décompte de la créance produits par la demanderesse que l’emprunteur était tenu contractuellement de payer une mensualité d’un montant de 870,42 euros. La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée en application des stipulations du contrat, il conviendra de condamner M. [J] [O] au paiement du montant de l’arriéré de loyers du 20 août 2023 au 20 mars 2024.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 9 du contrat de crédit qu’à la suite à la résiliation du contrat, l’emprunteur sera redevable au prêteur, outre les loyers impayés, du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, d’une indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû et le remboursement des frais taxables engagés. L’article 6 du contrat précité précise que toute somme non réglée à échéance sera productive d’intérêts au taux contractuel et une indemnité de 8 % sur montant des échéances dues sera appliquée.
Ainsi, il résulte du contrat de location de longue durée conclu le 19 septembre 2022 et du décompte de la créance du 16 octobre 2024 versés par la demanderesse que la société Toyota Kreditbank GMBH a une créance qui se présente comme suit :
au titre des loyers impayés du 20 août au 20 novembre 2023 : 3481,68 € ;au titre de l’indemnité de retard : 278,53 € ;au titre des intérêts de retard : 84,83 € ;au titre du capital restant dû : 34 401,61 € ;au titre de l’indemnité de résiliation : 2752,13 € ;au titre des intérêts de retard : 1206,52 € ;Total : 42 210,30 €.
Toutefois, il convient de rappeler que la résiliation du contrat de prêt a pris effet au 29 mars 2024, de sorte que le calcul du capital restant dû, des indemnités et des intérêts de retard doivent être effectués à compter de la résiliation telle qu’elle a été constatée. Or, le décompte de la créance indique que la résiliation aurait pris effet le 26 décembre 2023, sans que la société Toyota Kreditbank GMBH ne démontre en avoir informé M. [J] [O] au préalable.
Dès lors, la créance de la société Toyota Kreditbank GMBH doit être établie comme suit :
au titre des loyers impayés du 20 août 2023 au 20 mars 2024 (7 mensualités impayées) : 7 × 870,42 = 6092,94 € ;un paiement pour l’échéance du 20 décembre 2023 : – 870,42 € ;au titre des intérêts de retard (213 jours) : 318,23 € ;au titre de l’indemnité de retard : 487,43 € ;au titre du capital restant dû : 32 510,73 € ;au titre de l’indemnité de résiliation : 2600,85 € ;Total : 42 010,18 €.
Étant absent à la présente instance, M. [J] [O] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Toyota Kreditbank GMBH établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Dans ces circonstances, M. [J] [O] sera condamné à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 42 010,18 €.
Sur les taux d’intérêt applicables,
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’absence de défendeur à la présente, et conformément à la disposition précitée et à l’absence de preuve de préjudice distinct et indépendant du retard, les intérêts courront à compter de la résiliation du 29 mars 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
– Sur la restitution du bien,
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de la quittance subrogative annexée au contrat de prêt, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues par le contrat, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution du véhicule à laquelle l’emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls.
Au regard de ces stipulations, mais également de ce que la demanderesse justifie par la production des factures d’acquisition du matériel, ainsi que le contrat de prêt signé par les parties qu’elle détient un droit de propriété sur le véhicule et du fait que M. [J] [O] ne démontre pas avoir procédé à la restitution du véhicule malgré la résiliation du contrat de location de longue durée, il convient de condamner M. [J] [O] à la restitution du véhicule de marque Lexus et de modèle ES 300H BERLINE HYBRIDE MC (62441), immatriculé [Immatriculation 1], sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, la résistance du défendeur ne pouvant être présumée.
Il conviendra pour appréhender le matériel que la société Toyota Kreditbank GMBH procède conformément aux règles ordinaires, en la matière, telles que prévues dans le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [O] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location de longue durée du 19 septembre 2022 a été résilié de plein droit le 29 mars 2024 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 42 010,18 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérets;
ORDONNE à M. [J] [O] de restituer à la société Toyota Kreditbank GMBH le véhicule de marque Lexus et de modèle ES 300H BERLINE HYBRIDE MC (62441), immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat de location de longue durée du 19 septembre 2022 au lieu choisi par cette dernière ou à toute autre personne désignée par celle-ci, dans les huit jours de la signification du présent jugement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 1], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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