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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWTT
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[O] [N]
[R] [Z] épouse [N]
C/
[G] [B]
[A] [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGÉ – 70
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Christine BAUGÉ – 70
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Service expertise X 3
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N]
né le 20 Décembre 1983 à ALEP (SYRIE), demeurant 4 Route d’IFS – 14000 CAEN
représenté par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Madame [R] [Z] épouse [N]
née le 14 Janvier 1986 à BERD (ARMENIE), demeurant 4 Route d’IFS – 14000 CAEN
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le 20 Septembre 1975 à HAIZER (ALGERIE), demeurant 15 Route de COLOMBELLES – 14540 SOLIERS
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [A] [Y] [F], demeurant 15 Route de COLOMBELLES – 14540 SOLIERS
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Février 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [Z] épouse [N] et Monsieur [O] [N] d’une part, et Madame [A] [Y] [F] épouse [B] et Monsieur [G] [B] sont propriétaires de parcelles contiguës situées route d’Ifs sur la commune de Caen (14000).
En suite de l’échec d’une tentative de conciliation, les époux [N] ont, par acte du 02 février 2023, assigné Monsieur [G] [B] aux fins de bornage judiciaire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 02 août 2024, les époux [N] ont assigné en intervention forcée Madame [A] [Y] [F] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction à la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [B] et de bornage judiciaire.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été utilement retenue le 02 décembre 2024.
À l’audience, les époux [N], représentés par leur conseil, aux termes de leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience, maintiennent leurs demandes.
En réponse aux fins de non-recevoir opposées par les époux [B], les époux [N] font valoir qu’ils ont assigné Madame [B] afin que la décision lui soit opposable. Ils soutiennent que la demande en bornage a pour unique objet de définir la limite de propriété entre leur parcelle et celle des époux [B] de sorte qu’il n’est pas utile d’étendre les opérations de bornage à d’autres parcelles. Ils font valoir que lors de la tentative de conciliation, Monsieur [B] n’a pas jugé utile d’informer le conciliateur que son épouse était co-propriétaire de la parcelle, de sorte que les époux [B] ne peuvent valablement opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable à l’égard de Madame [B]. Ils font valoir que leur parcelle n’a fait l’objet d’aucun bornage permettant d’en définir les limites, ce qui est susceptible d’affecter leur droit de propriété de sorte qu’ils sont recevables à agir.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’à l’occasion de travaux de rénovation il est apparu que le mur mitoyen n’est pas implanté sur la limite cadastrale séparant les deux parcelles et soutiennent que Monsieur [B] a fait ouvrir une porte sur le passage commun donnant accès sur leur propriété.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience, les époux [B], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
à titre principal, déclarer irreceable la demande en bornage,à titre subsidiaire, débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes,à titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée, dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge des demandeurs,en tout état de cause, condamner solidiarement les époux [N] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs fins de non-recevoir, les époux [B] font valoir que l’action en bornage est irrecevable puisqu’elle est menée qu’à l’encontre d’un seul propriétaire du fonds litigieux, Monsieur [B] à l’exclusion de son épouse et des propriétaires des parcelles contigües. Ils soutiennent que l’action en bornage est irrecevable pour défaut de conciliation préalable à l’égard de Madame [B]. Ils font valoir que les époux [N] n’ont pas intérêt à agir en raison d’une présomption de mitoyenneté.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les demandeurs souhaitent revendiquer la propriété d’une partie du fonds appartenant aux époux [B]
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les époux [N] demandent la jonction des deux instances.
La jonction des deux dossiers étant nécessaire à un bon fonctionnement de la justice, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/423 et 24/2880.
Sur la recevabilité des prétentions des demandeurs
Les époux [N] ont engagé une action en bornage judiciaire à l’encontre des époux [B] après l’échec d’une tentative de conciliation en raison du désaccord des parties sur la ligne séparative de leurs fonds contigus.
Dès lors il n’apparait pas opportun en l’état d’étendre les opérations de bornage aux parcelles situées en limite.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’avant toute saisine du juge et à peine d’irrecevabilité, les parties doivent avoir réalisé une tentative de conciliation, de médiation ou une procédure participative lorsque la somme demandée n’excède pas 5.000 euros ou lorsque l’action menée est relative aux énumérations des articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa, notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une tentative de conciliation a eu lieu à l’initiative de Monsieur [N] le 22 septembre 2022, qui a manifestement avorté en raison de la saisine du tribunal.
Les époux [B] ne s’expliquent pas sur le fait que Monsieur ait omis de préciser que son épouse était co-propriétaire de la parcelle.
En toute hypothèse, le constat de carence du 06 octobre 2022 atteste qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu antérieurement à l’assignation.
En outre au vu des conclusions des parties, il est illusoire de penser qu’aujourd’hui la tentative de conciliation pourrait aboutir favorablement, alors même que chaque partie est conseillée par un avocat et que les règles de déontologie de cette profession modifiées par décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat, (JORF n°0015 du 17 janvier 2021, texte n° 28), précisent qu’avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend, de sorte que le conseil de chacune des parties a nécessairement abordé cette question.
Sur l’application des dispositions de l’article 666 du code civil
S’agissant d’une présomption réfragable de mitoyenneté, il convient de retenir que celle-ci ne reçoit application que s’il est démontré qu’à l’époque de l’édification du mur, les parcelles ainsi séparées étaient elle-mêmes closes.
Il a ainsi été précédemment statué que la présomption de mitoyenneté instituée par l’article 666 du code civil ne peut être appliquée que si la clôture des deux fonds contigus avait existé déjà lors de la construction de l’ouvrage litigieux (C.cass 1re chambre 08/11/1965).
Or, les époux [B] qui revendiquent l’application de la présomption de mitoyenneté ne démontrent par aucune des pièces qu’ils produisent que cette condition préalable ait été remplie.
Par conséquent, la demande en bornage sera déclarée recevable.
Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües et ce,à frais partagés.
Dès lors que les terrains des parties sont contigüs, n’ont pas déjà fait l’objet d’un bornage et ne sont pas séparés d’une limite naturelle, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [N]. Il convient ainsi d’ordonner une mesure d’expertise en désignant un géomètre-expert.
Cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés des époux [N] qui la sollicitent.
Les dépens seront réservés pendant la durée de la mesure d’instruction et il sera sursis à aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/423 et 24/2880 sous le numéro unique 24/423 ;
DÉCLARE Madame [R] [Z] épouse [N] et Monsieur [O] [N] recevables en leur demande de bornage ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [M] [P], 102 ter, avenue Henry Chéron 14000 CAEN, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Caen, avec mission de
se rendre sur la commune de IFS, sections n° MZ 120 et MZ 121 et décrire les parcelles des parties dans leur état actuel et en dresser le plan, en vérifiant le bon emplacement des bornes en place et le cas échéant précisant la localisation des constructions le cas échéant,
consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant la limite séparative des propriétés,
rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées nonobstant la disparition de certaines bornes,
entendre tout sachant,
rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter,
relever et décrire les désordres, dégradations et empiétements éventuels pour chacune des parcelles précitées,
en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité de ces désordres,
préciser les conséquences de ces désordres quant à l’atteinte éventuelle d’une parcelle,
donner son avis sur les solutions proposées pour y remédier et en évaluer le coût de travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties,
donner son avis sur les préjudices éventuels et les coûts induits par ces désordres ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus de la mission dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance du présent jugement ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine, à moins que sa mission devienne sans objet su les parties viennent à se concilier auquel cas il en fera le rapport ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée par Madame [R] [Z] épouse [N] et Monsieur [O] [N] avant le 11 mai 2025 auprès du Régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de CAEN à défaut de quoi il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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