Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 26 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5D
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, susbtitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 5]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Mars 2025
Première audience : 22 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5D
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [X] [R] un contrat de location avec promesse de vente pour un véhicule automobile de marque DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant en capital de 15.043,76€ pour une durée de 61 mois moyennant un premier loyer de 629€TTC et 60 loyers de 189,70€ TTC.
Ce contrat de location avec option d’achat a été souscrit sans assurance.
Le véhicule a été livré à Monsieur [X] [R] le 30 septembre 2022.
Monsieur [X] [R] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour seul héritier Monsieur [O] [R], lequel a accepté la succession de Monsieur [X] [R].
Plusieurs échéances de loyer n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Monsieur [O] [R] a sollicité une restitution amiable du véhicule.
Un accord de restitution amiable a été régularisé le 13 juillet 2023.
Le véhicule a été vendu le 2 septembre 2023.
Le prix de vente ne couvrant pas l’intégralité du solde du crédit, la société DIAC en a sollicité le paiement auprès de Monsieur [O] [R].
Par assignation délivrée à Monsieur [O] [R] en sa qualité d’ayant-droit le 25 mars 2025, la société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 5.245,71€ avec intérêts au taux contractuel jusqu’au complet paiement,
— condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société DIAC a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [R] s’est présenté. Il a indiqué que le crédit a été souscrit par son père et que le véhicule a été restitué suite au décès de ce dernier. Il a précisé qu’il ne savait pas que le véhicule était dans la succession. Il est en situation de surendettement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de mai 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 25 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 juin 2023, est recevable.
Le fait que Monsieur [O] [R] bénéficie actuellement d’un plan élaboré par la Commission de surendettement ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la société de crédit, d’obtenir un titre exécutoire.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société DIAC justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même Code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
En application de l’article D 312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, le véhicule a été vendu pour un montant de 10.940€ TTC suite à l’accord de restitution amiable régularisé le 13 juillet 2023.
Le contrat de location avec option d’achat a été souscrit sans assurance décès.
La société DIAC a prononcé la résiliation du contrat du fait de la défaillance de l’emprunteur à ses obligations contractuelles de paiement ou à défaut de restitution du véhicule avec règlement du solde éventuel après revente.
La société demanderesse sollicite la somme de 5.245,71€ correspondant aux loyers échus impayés et à l’indemnité de résiliation desquels a été déduit le produit de la vente du véhicule, de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [O] [R] à la somme de 5.245,71€ au profit de la demanderesse, cette somme portant intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [R] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société DIAC la somme de 5.245,71€ au profit de la demanderesse, portant intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Euro
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Exécution ·
- Décès ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Dire ·
- Saisie ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Immatriculation ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésif ·
- Réfrigérateur ·
- Batterie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pin ·
- Compétence du tribunal ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- République ·
- Jugement ·
- Délivrance
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Royaume-uni ·
- Canada ·
- Square ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Fond
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Rejet ·
- Référence ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Postes et télécommunications ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tahiti ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Force publique
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Code de commerce ·
- Clause d'indexation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Révision ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Mitoyenneté ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Route ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.