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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 2 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q2J
JUGEMENT
Minute : 26/244
Du : 02 Avril 2026
Monsieur [E] [C]
Représentant : Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220
C/
[1] (21675695504)
CREDIT LYONNAIS (00843048592C, 81447255402 XP47)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (KACE74087AA)
SGC [Localité 2] (3165125281)
CREDIT FONCIER DE FRANCE (P0002012901, P000201900)
Représentant : Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R029
S.A. [2] [Localité 3]
SIP DE [Localité 2] (TH/TF)
CAF DE [Localité 4]
Représentant : Mme Inés ALLAOUA (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (KACE74087AA)
S.D.C. DE LA [Adresse 4]) (S.0911.06616)
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
TRESORERIE VAL D'[Adresse 5] [Localité 6] (KACE74087AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Avril 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[1] (21675695504),
domiciliée : chez [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS (00843048592C, 81447255402 XP47),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (KACE74087AA),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2] (3165125281),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[3] AB venant aux droits de [4] (P0002012901, P000201900),
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEFEVRE Christelle avocate au barreau de PARIS
S.A. [2] [Localité 3],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (TH/TF),
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 4],
demeurant [Adresse 15]
Représentée avec pouvoir par Madame Ines ALLAOUI (déléguée aux audiences)
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (KACE74087AA), demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.D.C. DE LA [Adresse 17] (S.0911.06616),
domiciliée : chez Société [5], [Adresse 18]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, sustitué par Maître Christelle LEFEVRE, avocate au barreau de Seine Saint Denis.
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES (KACE74087AA), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] le 1er octobre 2024.
Il a été déclaré irrecevable en sa demande le 26 novembre 2024 pour les motifs suivants :
— absence de bonne foi
— la commission constate que les conditions de mise en application des mesures mises en place en 2022 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et Monsieur n’a pu fournir de mandat de vente.
Par courrier du 4 décembre 2024, Monsieur [C] a formé un recours contre cette décision exposant qu’il n’a pas souhaité vendre son bien immobilier qui est sa résidence principale n’ayant pas d’autre endroit pour vivre avec sa famille ; que ses trois enfants sont scolarisés sur la commune ; qu’il a perdu son emploi en raison de problèmes d’addiction pour lesquels il a engagé un suivi.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025 et le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Après plusieurs renvois à la demande de Monsieur [C] souhaitant bénéficier de l’assistance d’un avocat, dont les débiteurs et créanciers ont été avisés par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [C] fait valoir qu’il a trouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 4 février 2026 en qualité de plombier.
Il ajoute que sa femme travaille et que leurs trois enfants sont scolarisés.
Il demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à [Localité 8] indique avoir délivré un commandement aux fins de saisie immobilière et demande que Monsieur [C] soit déclaré irrecevable faisant valoir que les charges de copropriété ne sont pas payées.
La société [6] indiquant venir aux droits de la société [4] par suite d’une cession de créance intervenue le 9 juin 2022 et notifiée au débiteur le 16 juin 2022 indique intervenir volontairement à l’instance.
Elle demande que la décision d’irrecevabilité soit confirmée et, subsidiairement, que ses créances soient fixées à 126 644,50 euros et 20 820,10 euros.
Elle précise que la procédure de saisie-immobilière, engagée en 2018, a été suspendue par jugement du juge de l’exécution en date du 8 janvier 2024.
La CAF de [Localité 9] demande que sa créance, dont elle indique qu’elle est de 3 381,11 euros, soit exclue de la procédure en raison de son caractère frauduleux.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
En l’espèce, bien qu’elles ne figurent pas au dossier transmis par la commission de surendettement, il est constant que des mesures précédentes, élaborées en 2022, prévoyaient la mise en vente du bien immobilier de Monsieur [C] ;
Il est également constant que celui-ci n’a pas engagé de démarches dans ce sens ;
Néanmoins, le souhait du débiteur de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale et celle de son épouse et de ses enfants, n’est pas en lui-même constitutif de mauvaise foi ;
Monsieur [C] est marié et le couple a trois enfants à charge ;
Sous réserve d’une actualisation, ses charges peuvent être évaluées à 2 230 euros (forfaits chauffage, habitation et de base pour un débiteur ayant trois enfants à charge : 1 797 euros, charges de copropriété : 283 euros, taxe foncière: 150 euros) ;
Son épouse, qui n’a pas déposé de dossier de surendettement, exerce une activité professionnelle et perçoit un salaire de l’ordre de 1 100 euros, lui permettant de contribuer aux charges et le foyer perçoit des prestations de la [Etablissement 1] à hauteur de 895 euros ;
Il ressort des débats que Monsieur [C], qui était au chômage depuis de nombreux mois, a récemment retrouvé un emploi, avec un salaire de l’ordre de 1 823 euros ;
Bien que cette évolution soit récente et demande à être confirmée, il apparaît qu’il qu’il s’efforce ainsi d’améliorer sa situation dans des conditions permettant de dégager une capacité de remboursement non négligeable, après paiement des charges courantes ;
Sa mauvaise foi n’est en conséquence pas établie étant observé qu’il est prématuré, à ce stade de la procédure, de déterminer si la vente du logement constitue le seul moyen de régler sa situation de surendettement ou si elle peut être évitée ;
Monsieur [C] sera déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
La demande de fixation de ses créances formée par la société [6] est, à ce stade de la procédure, prématurée, le dossier devant être renvoyé à la commission de surendettement qui établira un état actualisé des dettes de l’intéressé ;
Il en est de même de la demande de la CAF de Seine-[Localité 5] tendant à ce que la dette à son égard soit exclue de la procédure en raison de son caractère frauduleux, la décision sur ce point devant intervenir lors de l’établissement de cet état ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Consate que la société [6], venant aux droits de la société [4] intervient volontairement à la procédure de surendettement;
Déclare Monsieur [E] [C] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; de prendre toute garantie ou sûreté; à moins que le juge des contentieux de la protection l’autorise à accomplir l’un de ces actes,
— rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
Rappelle que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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