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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 21/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03631 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01586 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4EM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande tendant à contester la décision rendue le 13 avril 2021 par la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [11]) rejetant son recours à l’encontre d’une décision portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « cervico dorsolombalgies avec multiples tassement discaux pluri étages» et constatée 28 mai 2020, fondée sur un avis défavorable émis le 5 février 2021 par le [8] ([13]) de Marseille, sollicité par la caisse pour une maladie professionnelle hors tableau.
Par ordonnance présidentielle, auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure, la juridiction sociale a désigné le [14], avec mission de : « -dire si l’affection présentée par Mme [G] [V] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ».
Par un avis du 15 janvier 2024, le [15],l’affection dont souffre Mme [G] [V] , comme n’étant pas directement et essentiellement causée par son travail habituel.
À l’audience utile du 3 juillet 2025, Mme [G] [V] demande la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Par voie de conclusions, oralement soutenues par un inspecteur juridique, la [12] demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [15] et, en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle,
— débouter Mme [G] [V] de son recours et de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère pour le surplus aux dernières écritures des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’entérinement de l’avis rendu le 15 janvier 2024 par le [15]
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ».
Une enquête administrative avait été diligentée par la caisse avec une audition de l’assurée sur ces conditions de travail.
En l’espèce, après un avis négatif du [16] ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie constatée et la profession exercée au regard des contraintes énumérées , la juridiction sociale a désigné le [15], avec pour mission de dire si l’affection présentée par Mme [G] [V] a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle .
Le [15] a rendu le 15 janvier 2024 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier « il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de lingère, l’avis du médecin du travail a été consulté, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne trouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie, en conséquence, il n’y a pas lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Ainsi, le comité a considéré qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [G] [V] et sa pathologie.
Il est constant que si l’avis rendu par un [13] s’impose toujours à la caisse primaire, il ne saurait s’imposer au juge de fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause, sollicité par le requérant sur la base d’une critique étayée et contradictoire de l’avis rendu.
Mme [G] [V] ne présente pas d’éléments permettant de remettre en cause ces avis indiquant à l’audience son inaptitude au port de charges lourdes.
Par voie de conséquence, Mme [G] [V] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de l’affection déclarée.
Sur les dépens
Mme [G] [V] , qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
ENTÉRINE l’avis rendu le 15 janvier 2024 par le [9] ;
DIT que l’affection présentée par Mme [G] [V] constatée le 28 mai 2020, n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection ne sera pas prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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