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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/03479 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKHQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé du litige, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (ci-après F.G.T.I. ") a fait assigner la société Allianz Iard aux fins de voir :
« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu les articles L.124-3 et L.422-7 du code des assurances,
Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1240 et 1242 du code civil,
Vu l’article L.422-9 du code des assurances,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard, à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10.000 euros.
— Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, du 13 septembre 2020,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard, à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de sa résistance abusive,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard, à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard, aux dépens de la présente procédure. "
Le F.G.T.I. fait valoir que par jugement du 14 février 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de France en date du 5 juin 2019, le tribunal pour enfants de Fort-de France a déclaré Messieurs [I] [M] et [F] [Y], mineurs, coupables d’atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [D] [U], avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion le 20 février 2016. Il a déclaré Mme [G] [M] et Mme [P] [Y] civilement responsables des faits commis par leurs enfants mineurs et les a solidairement condamnées à verser à Mme [E] [U] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suite à la demande présentée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le F.G.T.I a offert la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité à Mme [D] [U]. Cette somme a été acceptée par Mme [E] [U] par constat d’accord du 22 juin 2020, homologué par le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de judiciaire de Fort-de-France le 23 août 2020.
Le F.G.T.I. expose être subrogé dans les droits de la victime indemnisée à hauteur de 20 000 euros et bénéficier de l’action récursoire prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale pour la moitié de ce montant, ayant perçu la somme de 10 000 euros de la MAAF, assureur responsabilité civile de Madame [P] [Y].
Il soutient que Mme [G] [M] était titulaire d’un contrat multirisque habitation souscrit auprès de société Allianz Iard garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle des membres de son foyer. Il ajoute avoir vainement mis en demeure à plusieurs reprises la société Allianz Iard de lui verser la somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 18 septembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 24 septembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « dire et juger »,
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le recours subrogatoire
L’article 1242 du code civil énonce que : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que : " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
Le F.G.T.I. verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le jugement du tribunal pour enfants de Fort-de-France du 14 février 2019,
— l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 5 juin 2019,
— l’offre d’indemnisation du F.G.T.I. du 27 février 2020,
— le constat d’accord entre Mme [E] [U] et le F.G.T.I signé le 22 juin 2020,
— l’homologation du constat d’accord par le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 23 août 2020,
— l’attestation de paiement du 18 août 2020 établie le 23 novembre 2022,
— l’attestation d’assurance habitation n°4310027567 de la société Allianz Iardau nom de Mme [G] [M] du 6 octobre 2019 couvrant la responsabilité civile de celle-ci à effet du 7 novembre 2008,
— les lettres simples adressées à la société Allianz Iard des 23 septembre et 27 novembre 2020 et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure à la société Allianz Iard du 13 septembre 2021 reçue le (?) (illisible sur la pièce n°10) et du 21 octobre 2022, reçue le 25 octobre suivant.
Il résulte de ces éléments que la cour d’appel de Fort-de France, par arrêt en date du 5 juin 2019 confirmant le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Fort-de France du 14 février 2019, a déclaré Messieurs [I] [M] et [F] [Y], mineurs, coupables d’atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [D] [U], avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion et a déclaré Mme [G] [M] et Mme [P] [Y] civilement responsables des faits commis par leurs enfants mineurs et les a solidairement condamnées à verser à Mme [E] [U] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suite à une demande présentée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le F.G.T.I a offert la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité à Mme [D] [U], somme acceptée par Mme [E] [U] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [U] par constat d’accord du 22 juin 2020.
Le constat d’accord a été homologué par le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 23 août 2020.
Il apparaît ensuite que Mme [G] [M] était titulaire d’un contrat multirisque habitation n°4310027565 souscrit auprès de la société Allianz Iard garantissant sa responsabilité civile à effet du 7 novembre 2008.
Le F.G.T.I. justifie par la production d’une attestation de paiement du 23 novembre 2022 avoir versé la somme de 20 000 euros à Mme [D] [U] le 18 août 2020.
Le F.G.T.I. précise avoir obtenu le remboursement de la somme de 10 000 euros de la part de la MAAF, assureur responsabilité civile de Mme [P] [Y] civilement responsable de M. [F] [Y].
En application des textes susvisés la société Allianz Iard sera donc condamnée à verser au F.G.T.I. la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le F.G.T.I sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée par la société Allianz.
Il estime que l’assureur a fait preuve de mauvaise foi dans le remboursement des sommes versées à Mme [D] [U], le contraignant à saisir le tribunal.
En l’espèce, il démontre, par la production de quatre courriers adressés les 23 septembre 2020, 27 novembre 2021, 13 septembre 2021 puis 21 octobre 2022, restés sans réponse, sauf un mail d’attente en date du 13 octobre 2021, que la société Allianz Iard n’a jamais apporté de réponse sérieuse à sa demande de remboursement ni opposé aucun motif pour refuser sa garantie.
Cependant il ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombante, la société Allianz Iard est condamnée aux dépens de l’instance et à payer au F.G.T.I. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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