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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 23/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01773 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02557 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VOL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 juillet 2023, [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 06 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF d’un montant de 17 652,84 € et signifiée le 13 juin 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que la régularisation de l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'[10] soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion.
[T] [Y] – régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé – n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 juin 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 07 juillet 2023, soit après le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [T] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [T] [Y], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par [T] [Y] à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 13 juin 2023 d’un montant de 17 652,84 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que la régularisation de l’année 2020 ;
— CONDAMNE [T] [Y] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— LAISSE les dépens à la charge de [T] [Y] ;
— RAPPELLE en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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