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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FP6
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 17 Août 1971 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [B] épouse [D]
née le 17 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [P] [Y] , demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], donné en location en vertu d’un bail initial daté du 5 juillet 2005 qui a été cédé à M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] suivant acte du 31 juillet 2013.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2025, M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] ont fait assigner M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 3 977,23 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 516 €, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, après réouverture des débats, M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
M. [U] [Y] et Mme [P] [Y], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail daté du 5 juillet 2025 et liant les parties, qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, des différents actes de cession de ce contrat – dont celui du 31 juillet 2013 au profit des défendeurs – d’un commandement de payer du 31 janvier 2025 et d’un décompte locatif, que ces derniers sont redevables de 3 977,23 € au titre du loyer et des charges à la date du 31 mars 2025 ; qu’ils seront condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] et de tout occupant de leur chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 516,10 € due à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D], en cas d’expulsion de M. [U] [Y] et Mme [P] [Y], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] à payer à M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] 3 977,23 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] à payer, à titre provisionnel, à M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 516,10 €, due à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [P] [Y] à payer à M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Me Michel LABI
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