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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 22/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 22/00524 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CWWB
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 24 Novembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Maître Philippe BENSUSSANDOLLA-VIAL & ASSOCIES
Avocat au Barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [G] [N] épouse [P]
née le 20 Juillet 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril TRAGIN de la SCP DUSSEAU GONSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [F] [P]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cyril TRAGIN de la SCP DUSSEAU GONSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [K] [H]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cyril TRAGIN de la SCP DUSSEAU GONSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHIMINGERIU
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Janvier 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Mme CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V] et Mme [Y] [T] étaient à l’origine associés de la Société de conseil de révision et d’expertise comptable (Socorec) dont le capital social est divisé en 734 parts dont 728 étaient détenues par le premier et 6 par la seconde.
Aux termes de deux protocoles en date du 23 octobre 2014, M. [V] et Mme [T] sont convenus de céder à la société Sodexcom Océan Indien (Sodexcom) l’intégralité du capital social de la Socorec, le premier prévoyant la cession de 527 des parts sous conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 17 novembre 2014 et le second – modifié par un avenant n°1 du 6 juillet 2015 – la cession des 207 parts restantes sous conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 3 juillet 2019.
Des prix de base ont été stipulés, devant ensuite faire l’objet d’ajustements et/ou de compléments en fonction de critères listés par les parties.
Des garanties devaient par ailleurs être constituées à cette occasion :
— Le premier protocole prévoyait l’émission de deux billets à ordre de 100 000 euros chacun, le premier à échéance du 3 janvier 2015 et le second à échéance du 3 janvier 2016, et le versement d’une somme de 644 964 euros à verser entre les mains d’un séquestre, la SELARL [L] [U] Avocats,
— Le second protocole prévoyait l’émission d’un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 3 janvier 2019 et le versement d’une somme de 644 964 euros à verser entre les mains d’un séquestre, la SELARL [L] [U] Avocat, ainsi que le cautionnement de M. [K] [D] [W] et M. [F] [P], associés de la société, et de Mme [G] [N], épouse [P], à concurrence d’un montant maximum de 450 000 euros.
Par actes en date respectivement des 6 at 15 juillet 2015, les époux [P] et M [D] [W] se sont effectivement portés cautions solidaires des obligations mises à la charge de la société Sodexcom aux termes du second protocole, dans la limite de 450 000 euros.
Les parties ne s’étant pas accordées sur les ajustements/complément de prix prévus aux termes du premier protocole, M. [V] et Mme [T] ont saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 novembre 2019, celui-ci a :
— Condamné la société Sodexcom à régler, au titre de l’ajustement de prix, les sommes de 4 855,48 euros à M. [V] et 40,02 euros à Mme [T].
— Rouvert les débats sur le complément de prix lié à la valorisation de la quote-part d’EBE revenant aux cédants,
— Débouté M. [V] et Mme [T] de leurs plus amples demandes.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a largement infirmé, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2019. Statuant à nouveau, elle a condamné la société Sodexcom à verser les sommes de 446 227,61 euros à M. [V] et 5 145,66 euros à Mme [T], outre 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2024, l’affaire ayant été renvoyée à la Cour d’appel de Paris autrement composée, devant laquelle l’affaire est toujours pendante.
En parallèle, et dans les suites de la réouverture des débats sur le complément de prix lié à la valorisation de la quote-part d’EBE revenant aux cédants qu’il avait ordonnée le 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 4 juin 2021, condamné la société Sodexcom à verser à M. [V] la somme de 226 488,68 euros au titre du complément de prix fondé sur l’EBE.
Concernant la cession des 207 parts restantes prévue aux termes du second protocole, M. [V] a saisi la formation de référé du tribunal de commerce de Paris en paiement du prix, laquelle a, par ordonné du 23 octobre 2019, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond par passerelle.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Fixé le prix de base de cession avant ajustement des 207 titres à 907 497 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande d’exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 ttires et de paiement par la société Sodexcom du prix de base de 907 497 euros avec intérêt de droit à compter du 3 juillet 2019 et anatocisme,
— Ordonné la réouverture des débats sur la fixation du prix de cession définitif des 207 titres après ajustement.
Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021 en ce qu’il avait débouté M. [V] de sa demande d’exécution forcée sous astreinte de la vente des 207 titres de la société Socorec et de paiement du prix de base de 907 497 euros et, statuant à nouveau, a :
— Ordonné la vente forcée des 207 titres résiduels de la société Socorec détenus par M. [V] à la société Sodexcom au prix de base de 907 497 euros,
— Condamné la société Sodexcom à verser à M. [V] la somme de 907 497 euros au titre du prix de base de ces 207 titres, outre les intérêts de droit à compter du 3 juillet 2019, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Ordonné à M. [V] de procéder à l’ordre de mouvement des 207 titres et à la remise du formulaire CERFA n°2759 correspondants, après parfait paiement de la somme de 907 497 euros.
Cette décision a été signifiée le 22 novembre 2022.
En parallèle, et dans les suites de la réouverture des débats sur la fixation du prix de cession définitif des 207 titres après ajustement qu’il avait ordonnée le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 16 décembre 2022 ;
— Condamné la société Sodexcom à verser à M. [V] la somme de 34 118 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et anatocisme, au titre de l’ajustement lié à la situation de Socorec au 30 juin 2019,
— Débouté M. [V] de sa demande relative à la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016,
— Condamné la société Sodexcom à verser à M. [V] la somme de 47 080,75 euros au titre des pénalités contractuelles,
— Condamné la société Sodexcom à verser à M. [V] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2022 en ce qu’il avait débouté M. [V] de sa demande relative à la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 et l’a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a :
— Ordonné une expertise,
— Débouté M. [V] de ses demandes de condamnation de la société Sodexcom à lui verser des sommes au titre des pénalités contractuelles, ainsi que de voir prononcer une astreinte, et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal de commerce de Paris ayant par ailleurs, dans le cadre du traitement du litige en lien avec l’exécution du second protocole, refusé de joindre l’appel en intervention forcée des époux [P] et de M. [D] [W], en leur qualité de cautions, à l’instance principale engagée contre la société Sodexcom, l’instance les concernant a donné lieu à un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 18 juin 2021.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt du 6 octobre 2021.
Le dossier a été reçu au greffe du service civil du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 28 avril 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par les défendeurs de sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, saisi aux fins notamment d’enjoindre à SERL [A] [L] Avocat, en sa qualité de séquestre amiable, de verser entre les mains de M. [M] [V] la somme de 585 015 euros.
Appel a été interjeté par les défendeurs contre cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [M] [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, de :
— Recevoir M. [V] en son action et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à verser à M. [V] toute somme dues par Sodexcom OI aujourd’hui VD Consult en exécution du protocole n°2 relatif à la cession des 207 titres de Socorec en date du 23 octobre 2014, chacun étant tenu dans la limite de son engagement personnel à hauteur de 450 000 euros,
En tant que de besoin :
— Condamner solidairement Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à verser à M. [V] la somme de 907 497 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à verser à M. [V] les sommes auxquelles sera condamnée VD Consult anciennement Sodexcom OI aux termes de l’instance pendant actuellement devant la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 9 n° RG : 23/01950),
— Débouter [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
— Condamner in solidum Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à verser à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner in solidum Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1134, 1343-5 et 2287 et suivants du code civil et L. 332-1 du code de la consommation, de :
A titre principal :
— Constater l’absence de défaillance de la société Sodexcom OI dans l’exécution des obligations résultant du protocole de cession du 23 octobre 2014,
En conséquence,
— Débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Constater le caractère disproportionné des engagements de caution respectivement souscrits par Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à l’égard de M. [M] [V] par actes sous seing privé des 6 et 15 juillet 2015 par rapport à leurs revenus et leurs biens,
En conséquence,
— Débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des condamnations à intervenir à l’égard de Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] aux sommes dues en principal à M. [M] [V] au titre du paiement du solde du prix de cession des 207 titres de la société Socorec, en exécution du protocole d’accord du 23 octobre 2014, dans la limite de la somme de 450 000 euros,
— Débouter M. [M] [V] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— Reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à l’égard de Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] dans la limite de deux années,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner M. [M] [V] à payer à Mme [G] [N], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de paiement formée à l’encontre des défendeurs, en leur qualité de cautions
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui que se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, les cautionnements souscrits le 6 juillet 2015 par chacun des époux [P] et le 15 juillet 2015 par M. [D] [W] prévoient expressément que :
« La caution […] déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné, la société SODEXCOM OCEAN INDIEN au profit du bénéficiaire, Monsieur [M] [V], son épouse ou toute personne substituée et s’engage à ce titre à lui payer toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au bénéficiaire au titre du prix d’acquisition des 207 titres de la société SOCOREC, société par actions simplifiée au capital de 29 360 euros, dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 352 210 710, pour la somme 450.000 euros dont la caution déclare avoir une parfaite connaissance pour avoir reçu un exemplaire original du protocole en date du 23 octobre 2014.
Le prix de cession des 207 titres sus-visés doit être réglé moyennant l’échéancier suivant :
— Le 3 juillet 2019 paiement du prix de base
— Le 23 octobre 2019 signature de l’avenant d’ajustement avec paiement éventuel du prix définitif
L’acte de cautionnement est souscrit dans la limite d’un montant de quatre cent cinquante mille euros (450.000 €).
La caution déclare avoir pleinement conscience de l’étendue de la garantie qu’elle donne en ce qu’elle porte sur une somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 €) jusqu’au 23 octobre 2019.
En cas de défaillance du débiteur garanti dans le paiement des sommes dues au bénéficiaire, suivant échéancier susvisé, Monsieur [M] [V] sera en droit d’en réclamer immédiatement, et sans mise en demeure préalable, le paiement à la caution.
Le présent acte de cautionnement expirera le 23 octobre 2019, étant entendu qu’à cette date la caution restera engagée pour toutes sommes encore dues par le cautionné au titre de l’engagement garantie, même non encore réglé. "
Les défendeurs, pour faire obstacle à la mise en œuvre de leur engagement, entendent opposer au demandeur divers moyens, qu’il convient d’examiner successivement.
1.1. Sur le moyen tiré de l’absence de défaillance du débiteur principal pendant la durée de l’obligation de couverture des cautions
Les défendeurs soutiennent qu’aucune défaillance du débiteur principal n’étant intervenue pendant la période correspondant à leur obligation de couverture, ils ne sauraient être tenus en qualité de cautions.
Toutefois, il résulte des termes même des actes de cautionnement que ceux-ci ont été souscrits en considération des engagements de la société Sodexcom pris dans le cadre du second protocole de payer le prix de cession des 207 titres concernés en deux échéances précises, à savoir le 3 juillet 2019 pour le prix de base et le 23 octobre 2019 pour le solde après mise en œuvre des ajustements/compléments, l’obligation de couverture des cautions courant jusqu’à cette dernière date.
Or, il est constant que la société Sodexcom ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement aux échéances prévues, ce qui traduit incontestablement une défaillance, qui a au demeurant été sanctionnée, la vente forcée desdits titres ayant été ordonnée et le débiteur principal condamné au paiement du prix de base aux termes d’un arrêt désormais définitif de la Cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2022, le litige relatif au complément de prix étant toujours pendant devant cette même juridiction.
Le fait que cette décision de justice soit postérieure au terme de la période de couverture visée par les actes de cautionnements litigieux n’est à l’évidence pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de ces derniers dès lors qu’elle ne fait que constater et tirer les conséquences d’une défaillance intervenue au cours de celle-ci.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
1.2. Sur le moyen tiré de l’extinction accessoire du cautionnement
Il résulte de l’article 2313 du code civil que l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie.
L’article 1343 du même code dispose que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
L’article 1343-1 prévoit lui que, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Les défendeurs soutiennent que leur obligation serait éteinte au motif que le demandeur aurait déjà été autorisé à appréhender une somme de 322 482 euros sur le compte séquestre ouvert en exécution du protocole d’accord et que les sommes qui y restent consignées lui permettraient d’être entièrement désintéressé.
Toutefois, il ressort des termes même de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Brive le 17 octobre 2019 que la somme de 322 482 euros à laquelle font référence les défendeurs n’a été déconsignée entre les mains du séquestre et au profit de M. [V] qu’au titre de l’exécution du premier protocole et que, le litige relatif au complément de prix dans le cadre de celui-ci étant toujours pendant devant la Cour d’appel de Paris, ce montant ne saurait s’imputer sur le paiement des sommes dues au titre du second protocole.
Pour le surplus, il est constant que la consignation d’une somme auprès d’un séquestre ne vaut pas paiement et que le créancier est libre de choisir les sûretés qu’il entend mettre en œuvre pour assurer l’exécution de ses obligations par son débiteur, celui-ci disposant au cas particulier d’un intérêt évident à privilégier le recours aux cautionnements, qui n’ont été souscrits que pour garantir l’exécution des obligations résultant du second protocole, plutôt que la libération des sommes versées sur un séquestre, qui ont également vocation à garantir l’exécution des obligations résultant du premier protocole, pour lequel un litige est toujours pendant s’agissant de la détermination d’un éventuel complément de prix.
Dès lors, ce moyen ne saurait davantage prospérer.
1.3. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de caution
Les défendeurs invoquent les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation.
Il résulte toutefois de ce texte que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Or, la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ne caractérise pas elle-même l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée (en ce sens, Com., 21 juin 2023, n°21-24.691).
Dès lors, c’est à tort que les défendeurs prétendent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de ce texte.
1.4. Sur la portée de l’engagement des cautions
En l’état des stipulations des actes de cautionnements, l’engagement des cautions couvre, dans la limite de 450 000 euros chacun, « toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au bénéficiaire au titre du prix d’acquisition des 207 titres de la société SOCOREC », soit le prix de base, arrêté à 907 497 euros, outre les intérêts de droit à compter du 3 juillet 2019, par l’arrêt désormais définitif de la Cour d’appel de Paris du 19 mai 2022, et l’éventuel complément/ajustement de prix tel qu’il pourrait être retenu par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’instance toujours pendante devant elle.
Les cautions ne sauraient en particulier être tenues de l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Paris en vue de rendre effective sa décision du 19 mai 2022 dès lors que celle-ci – qui n’est au demeurant pas liquidée en l’état – constitue une obligation nouvelle mise à la charge du débiteur principal par la juridiction en vue de le contraindre à déférer à l’injonction qu’elle assortit, et qu’elle trouve donc son assise hors de la période de couverture garantie par les actes de cautionnement litigieux.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il y a seulement lieu de constater, d’une part, que les défendeurs ont développé un argumentaire juridique qui, s’il n’a pas convaincu la juridiction, n’en est pas moins exclusif de toute mauvaise foi et, d’autre part, que le demandeur ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’intérêt au taux légal.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
3. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que les défendeurs ont déjà bénéficié, en pratique, d’importants délais de paiement, et, d’autre part, qu’ils ne justifient pas, en l’état des seules pièces produites – relatives à leurs revenus tels que déclarés à l’administration fiscale – qu’ils seraient en mesure de s’acquitter de leur obligation dans le délai maximal de deux années prévues par la loi.
Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
4. Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer au demandeur une somme que l’équité commande de ramener à 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne solidairement Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] à payer à M. [M] [V] la somme de 907 497 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, ainsi que toute somme à laquelle pourrait être condamnée la société Sodexcom au titre d’un complément/ajustement de prix en exécution du second protocole en date du 23 octobre 2014 dans le cadre de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris, dans la limite de 450 000 euros chacun,
Déboute M. [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W], in solidum, à payer à M. [M] [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [N] épouse [P], M. [F] [P] et M. [K] [D] [W], in solidum, aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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