Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3RC
Code : 5AA
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[K], [T], [F],, [D], [Y] épouse, [T], [F]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [K], [T], [F]
— , [D], [Y] épouse, [T], [F]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [A], [J], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [K], [T], [F]
né le 24 Octobre 1992 au CAMEROUN,
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3] -, [Localité 2]
Madame, [D], [Y] épouse, [T], [F]
née le 16 Février 1995 à, [Localité 3]
de nationalité française,
, [Adresse 2], [Adresse 3] -, [Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3RC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022,, [Localité 4] a donné à bail à Monsieur et Madame, [T], [F] un appartement situé, [Adresse 4], [Localité 1], pour un loyer mensuel lors de l’avenant de 296,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025,, [Localité 4] a fait signifier à Monsieur et Madame, [T], [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1636,48 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par notification du 12 décembre 2024, [Localité 4] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025,, [Localité 4] a fait assigner Monsieur et Madame, [T], [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, tant pour défaut d’assurance que pour non-paiement des loyers et charges,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame, [T], [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner solidairement Monsieur et Madame, [T], [F] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 2 173,85 euros au titre de la dette locative arrêtée à février 2025,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 5] et, [Localité 6] le 14 mars 2025.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025,, [Localité 4], représenté par, [J], [A] dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 377,46 euros arrêtée au 8 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délai, précisant que le dernier paiement date d’août 2025 et se désiste de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
,
[Localité 4] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur et Madame, [T], [F] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 janvier 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers, constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Locataires et bailleurs, ont été convoqués sur l’initiative du Greffe à l’audience du 11 décembre 2025. Monsieur et Madame, [T], [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [T], [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs,, [Localité 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de, [Localité 4] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avenant signé le 1er février 2011, du commandement de payer délivré le 3 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que, [Localité 4] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 2 377,46 euros, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2022 et l’avenant du 1er février 2011, à compter du 3 février 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame, [T], [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur et Madame, [T], [F] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 décembre 2024, Monsieur et Madame, [T], [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur et Madame, [T], [F] à son paiement à compter de 4 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur et Madame, [T], [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur et Madame, [T], [F] à payer à, [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de, [Localité 4] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 janvier 2022 et l’avenant du 1er février 2011 entre, [Localité 1] HABITAT d’une part, et Monsieur, [T], [F], [K] et Madame, [T], [F], [D] née, [Y] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 5] -, [Localité 7], [Adresse 6], [Localité 1], sont réunies à la date du 3 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur, [T], [F], [K] et Madame, [T], [F], [D] née, [Y] à payer à, [Localité 4] la somme de 3 377,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 sur la somme de 1636,48 euros, et du présent jugement sur le surplus,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [T], [F], [K] et Madame, [T], [F], [D] née, [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE alors Monsieur, [T], [F], [K] et Madame, [T], [F], [D] née, [Y] à payer à, [Localité 4] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 février 2025, échéance de mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [T], [F], [K] et Madame, [T], [F], [D] née, [Y] à payer à, [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [T], [F], [K] et Madame, [T], [F], [D] née, [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée ·
- République ·
- Interjeter
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résultat scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Espagne ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mauritanie ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Date ·
- Créanciers
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Agence immobilière ·
- Entretien
- Contrats ·
- Prix de base ·
- Protocole ·
- Complément de prix ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.