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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 sept. 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Amélie GAIRAUD
Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5265
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
—
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2024, Madame [X] [U] a fait délivrer une assignation à la banque SOCIETE GENERALE devant le Pôle proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de :
Voir prononcée la responsabilité de la Société Générale dans le cadre de l’escroquerie dont elle a été victime,Voir la défenderesse à lui régler la somme de 6.537,71 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Voir la défenderesse condamnée à lui régler la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les dépens.
A l’appui de ses prétentions Madame [U] expose qu’elle est titulaire d’un compte n o 56230650 ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE à l’agence d'[Localité 3] assorti d’une carte bancaire et qu’elle a reçu le 11 juillet 2023 un appel téléphonique s’affichant avec le numéro de sa banque ; n’ayant pu répondre elle a rappelé à ce numéro et obtenu un interlocuteur qui l’informait que son compte avait été piraté et la marche à suivre. Elle ajouté qu’ensuite le soir même elle donnait sa carte à un coursier présenté comme venant la reprendre pour en éditer une nouvelle puis que dans la nuit son compte était débité frauduleusement de la somme de 6537,71 Euros. Elle expose enfin qu’à la suite elle a porté plainte et sollicité sa banque pour le remboursement, celle-ci refusant et invoquant sa négligence alors qu’elle a été appelée par un numéro de la banque, qui avait été usurpé.
En réponse par conclusions écrites la SOCIETE GENERALE indique que Madame [U] a informé son interlocuteur de ses codes et numéros de carte bancaire et que tout au long de l’escroquerie dont elle a fait l’objet, elle a manqué à ses obligations contractuelles et légales en ne préservant pas sa carte bancaire et ses données de sécurité personnalisées et par ailleurs en ne communiquant pas avec le service opposition ou clientèle de la banque qui par SMS l’avertissait des opérations douteuses en changement de codes ou en demande de modifications de découvert autorisé. Le défendeur sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique Madame [U] par conclusions écrites indique que le point central est le fait que le numéro d’appel est celui de la banque ceci étant démontré par constat d’huissier tandis que « l’arnaque au coursier » n’était pas connue de tous en juillet 2023 date des faits.
L’affaire a été appelée le 29 janvier 2025 et renvoyée au 13 juin 2025. Les parties ont comparu représentées et ont réitéré leurs prétentions et observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 23 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement :
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] a été victime d’une « escroquerie au coursier » selon le modus operandi habituel qui l’a conduit à transmettre ses codes confidentiels dont son code de carte bleue, ce qu’elle ne conteste pas ; ainsi il apparaît au regard du constat d’huissier dressé sur demande Madame [U], et confirmation de la banque que les SMS faussement intitulés comme venant le banque auxquels elle s’est fiée, qui renvoyait a des numéros inconnus que Madame [U] a utilisés à plusieurs reprises ; qu’elle a donc, avec négligence, conversé avec des interlocuteurs sans vérifications et communiqués des informations confidentielles puis donné sa carte à un coursier contre tous les usages et alors que des campagnes d’information avaient eu lieu dès 2021. Enfin la banque démontre qu’au cours de la nuit le fraudeur, en vue d’effectuer les retraits DAB les plus élevés possible, a plusieurs fois effectué des demandes de modification de niveau de découvert, donnant lieu à notifications par SMS sans réactions de la demanderesse.
En conséquence s’il n’est aucunement contesté que Madame [U] a été victime d’une escroquerie à laquelle elle a réagi le lendemain de manière adaptée, le fait que le SMS et le numéro d’appel initial aient été usurpés ne peut suffire à conclure à l’absence de négligence de la défenderesse alors qu’elle a communiqué ensuite, mise en condition par le discours alarmistes de son interlocuteur, d’éléments confidentiels au cours de contacts téléphoniques avec un ou plusieurs numéros inconnus puis la remis sa carte pourtant strictement personnelle à un inconnu sans avoir pris de précautions (appel à des tiers, demande carte professionnelle, remise d’un écrit etc…). Ces éléments constituant de la part de la défenderesse une négligence grave ne sauraient conduire à la responsabilité de l’établissement bancaire qui de son côté à en temps réel adressé des notifications à la demanderesse dès que le ou les fraudeurs, en possession de la carte, intervenaient sur son compte internet. En conséquence Madame [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution du litige et de l’équité il ne sera pas fait droit aux demandes en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens,
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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