Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02747 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24SV
AFFAIRE : M. [R] [O] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ SADA ASSURANCES (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société anonyme de DEFENSE ET D’ASSURANCES
SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la société DARAG Deutschland AG, société d’assurance de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 6] ( ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal
Intevenante volontaire
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 juin 2026 , M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société DARAG Deutschland AG.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023 , M. [R] [O] a assigné la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] [K], désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2018, ayant déposé son rapport, M. [R] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— Pertes de gains professionnels actuels à réserver
— assistance tierce personne temporaire 726 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 544,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 562,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 495 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 110 428 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société DARAG Deutschland AG à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DARAG Deutschland AG aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, la société DARAG Deutschland AG qui intervient volontairement et la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES) demandent au tribunal de :
REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [M] de 50 % en raison des fautes de conduite commises par ce dernier.
EVALUER le préjudice corporel de Monsieur [O], après réduction de son droit à
indemnisation de 50 %, de la façon suivante :
Frais d’assistance à expertise : 250 €
Perte de gains professionnels actuels : réservé
Assistance tierce personne : 231 €
DFT : 493,10 €
Souffrances endurées : 2.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 250 €
DFP : 3.500 €
Préjudice esthétique permanent : 700 €
Provision à déduire : 4.000 €
Reste dû : 3.924,10 €
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
DIRE ET JUGER que la créance de la CPAM sera réduite de 50 % en raison des fautes de conduite commises par ce dernier.
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société DARAG Deutschland AG et d’ordonner la mise hors de cause de la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES) (aux termes d’une convention de transfert de portefeuille d’assurances (TPA) en date du 17 juin 2021, SADA ASSURANCES a transféré son portefeuille de contrats automobiles à la société DARAG Deutschland AG).
Sur le droit à indemnisation :
Pour solliciter la réduction du droit à indemnisation de M. [R] [O] à hauteur de 50 %, la société DARAG Deutschland AG expose qu’il remontait les embouteillages de la [Adresse 9] en direction du [Localité 12], au guidon de son scooter, lorsqu’il est entré en colision avec le véhicule qu’elle assure, qui tournait à gauche afin d’aller dans la [Adresse 10]. Il résulte eds débats et de l’examen des pièces produites : qu’à l’endroit de la colision, il n’existe qu’une voie de circulation dans chaque sens et que la courte portion de ligne discontinue est destinée à permettre le passage dans le [Adresse 8], sans autoriser un dépassement puisqu’elle est trop courte pour se faire. Il est évident que l’accident n’a pu se produire que si M. [R] [O] effectuait un dépassement; à défaut et s’il avait seulement roulé dans sa voie de circulation derrière le véhicule assuré par la société DARAG Deutschland AG, il ne serait pas entré en colision selon les points de choc constatés. Le dépassement étant interdit, M. [R] [O] a nécessairement commis une faute de nature à réduite son droit un indemnisation d’un tiers.
Il convient de condamner la société DARAG Deutschland AG à indemniser M. [R] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2026 à hauteur des 2 tiers de son préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total :
du 17/06/2016 au 18/06/2016 (hospitalisation)
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 02/06/2016 au 16/06/2016 : 33%
du 19/06/2016 au 06/07/2016 : 33%
du 07/07/2016 au 22/08/2016 : 25%
du 23/08/2016 au 02/12/2016 : 10%
Aide humaine : 1h/j pour les périodes DFTP à 33%
Perte de gain professionnel actuel : 02/06/2016 au 22/08/2016 (arrêt de travail)
Date de consolidation : 02/12/2016
Déficit fonctionnel permanent : 5%
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : du 17 Juin 2016 au 17 août 2016 : 2/7 (léger)
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Sont exclus expressément les postes de préjudices suivants :
Préjudice professionnel
Préjudice d’agrément
Assistance définitive par tierce personne
Dépenses de santé futures
Frais de logement ou de véhicule adaptés
Pertes de gains professionnels futurs « justifiés »
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudices permanents sexuels
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit (avant réduction de 1/3):
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Compte tenu du temps écoulé depuis l’accident, M. [R] [O] était parfaitement en mesure de disposer des éléments requis pour formuler une demande fondée sur les justificatifs requis avant l’ordonnance de clôture; tel n’a pas été le cas; il n’ay a pas lieu de réserver ce poste de préjudice; il convient de constater qu’il est sans objet.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 33 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [R] [O] s’élève ainsi à la somme suivante : 33 heures x 20 € = 660 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment du fait accidentel dont s’agit, Monsieur [O] exerçait l’activité professionnelle d’agent immobilier. Il fait valoir que du fait de l’accident, il est en incapacité de reprendre cette activité professionnelle à cause des séquelles imputables et qu’il a quitté le poste d’agent immobilier qu’il occupait au sein de la société « Connexion Immobilier » pour un poste de Conseiller clientèle dans un cabinet d’assurances. L’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel; Monsieur [O] ne produit strictement aucun pièce concernant ses qualifications, son parcours et sa situation professionnelle; ses simples dires concernant l’abandon d’une carrière d’agent immobilier ne sauraient dans ces conditions permettre une indemnisation quelconque au titre de l’incidence professionnelle. Monsieur [O] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 327 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 337 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 297 €
Total 1021 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 17 juin 2016 au 17 août 2016 , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels sans objet
— assistance tierce personne 660 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1021 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 8850 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 19 831 €
APPLICATION de la réduction de 1/3 13 220,67 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 9220,67 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de préciser que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône est réduite de 1/3 du fait de la faute de conduite de M. [R] [O].
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société DARAG Deutschland AG, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société DARAG Deutschland AG à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société DARAG Deutschland AG;
Ordonne la mise hors de cause de la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES);
Condamne la société DARAG Deutschland AG à indemniser M. [R] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2026 à hauteur des deux tiers (2/3);
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels sans objet
— assistance tierce personne 660 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1021 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 8850 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société DARAG Deutschland AG à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [O] :
— la somme de 9220,67 € en réparation de son préjudice corporel, après application d’une réduction de 1/3 et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Précise que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône est réduite de 1/3 du fait de la faute de conduite de M. [R] [O];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société DARAG Deutschland AG aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Miel ·
- Mobilité ·
- Conseil ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Ministère public
- Successions ·
- Mandataire ·
- Indivision successorale ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Rétractation
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Dégradations ·
- Papier ·
- Charges ·
- Douille
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pourparlers ·
- Appel d'offres ·
- Construction ·
- Variation de prix ·
- Exclusivité ·
- Confidentialité ·
- Contrats ·
- Document
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Interruption ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.