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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/09315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent LOIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09315 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 05 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
DÉFENDERESSE
La S.C.I. CAIRE 26, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09315 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la SCI CAIRE 26 a donné à bail à Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 2000 euros en ce compris 330 euros de complément de loyer, outre 120 euros de provisions sur charges.
Se plaignant que le montant du loyer dépasserait le plafond légal, Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] ont assigné la SCI CAIRE 26, par acte de commissaire de justice 2 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui restituer 14367,34 euros de trop-perçu, et à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité oralement le bénéfice de leur acte introductif d’instance et le rejet des prétention adverses. Ils ont indiqué avoir donné congé le 22 août 2025 et avoir quitté les lieux le 13 octobre suivant.
La SCI CAIRE 26 a été représentée à l’audience par son conseil et a fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité de déclarer les demandes adverses irrecevables au motif de la prescription, au fond le rejet des demandes adverses, et la condamnation de la SCI CAIRE 26 au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réévaluation du loyer
A titre liminaire, sur les conséquences de la caducité d’une assignation sur l’interruption ou non de la prescription, il sera relevé que l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’article 2243 du même code ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si est définitivement rejetée.
Il est admis en conséquence que la caducité de l’assignation anéantit l’interruption de la prescription (Civ. 2ème, 21 mars 2019, n°17-31.502).
En l’espèce, l’assignation initiale est caduque si bien qu’elle n’a pu interrompre la prescription.
Dans ce contexte, l’article 140 III A de la loi [Localité 4] pose que dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé par les parties le 1er juillet 2021. A la lecture dudit contrat, Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] disposaient de toutes les informations utiles pour leur permettre d’exercer leurs droits. Ils disposaient donc d’un délai jusqu’au 30 juin 2024. Or, la première assignation du 30 juin 2024, déclarée caduque, n’a eu aucun effet interruptif. Leur seconde assignation a été délivrée le 2 octobre 2025.
En conséquence, leur action en réévaluation du loyer est prescrite.
Sur les mesures accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SCI CAIRE 26 la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] à verser à la SCI CAIRE 26 la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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