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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/53057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/53057
N° : 3RLC/LB
Assignations des :
15 & 29 avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 juin 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
[18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [S] [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [R] [O] [C] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Maître Alexandre Dazin de la Sas Drouot Avocats, avocats au barreau de Paris – #W0006, remplacé à l’audience par Maître Inès Anelli, avocat au barreau de Paris – #W0006
DÉFENDEURS
Madame [A] [I] divorcée [F]
[Adresse 15]
[Localité 21]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur [Z] [P] [X] [D] [G] [F]
[Adresse 15]
[Localité 21]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[M] [F] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 23], laissant pour lui succéder neuf légataires universels institués par testament du 24 septembre 2009.
A la suite de la renonciation de trois d’entre eux, subsistent en qualité de légataires universels M. [S] [K], M. [W] [L], Mme [R] [H], Mme [N] [Y], Mme [A] [I] et M. [Z] [F].
[W] [L] est décédé le [Date décès 5] 2022 sans héritiers. Par testament olographe du 9 juin 2017, il avait institué la fondation [14] en qualité de légataire universel.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, M. [S] [K], Mme [R] [H], Mme [N] [Y] et la fondation [14] ont été envoyés en possession de leur legs universel.
Par actes des 15 et 29 avril 2025, M. [S] [K], Mme [R] [H], Mme [N] [Y] et la fondation [14] ont assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [A] [I] et M. [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 813-1 et 814 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— désigner un mandataire successoral pour le compte de la succession [F], avec pour mission de gérer et administrer provisoirement, à l’actif comme au passif, la succession de [M] [F], décédée le [Date décès 3] 2017, et, pour ce faire :
* représenter en tant que de besoin l’indivision successorale afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ;
* se faire remettre tout document, effet ou pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission ;
* représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle ;
* représenter l’indivision successorale aux fins de la régularisation de tout acte nécessaire au règlement de la succession, en ce compris les attestations de propriété immobilière ;
— fixer un délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
— juger que la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral devra être consignée par eux, à charge de remboursement par la succession ;
— autoriser le mandataire successoral désigné à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis situé [Adresse 12] à [Localité 24] moyennant la somme de 230.000 euros minimum ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A l’audience, M. [S] [K], Mme [R] [H], Mme [N] [Y] et la fondation [14] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que deux des légataires universels de [M] [F] vivent aux Etats-Unis et n’ont jamais donné suite aux sollicitations du notaire en charge de la succession et de leurs conseils, ce qui paralyse la succession. Ils ajoutent que l’indivision successorale ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer les frais, charges et dettes auxquels elle est tenue et qu’il est donc nécessaire à la bonne administration de la succession d’autoriser le mandataire successoral à réaliser la vente du studio situé [Adresse 12] à [Localité 24].
Mme [A] [I] et M. [Z] [F], régulièrement assignés, ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que quatre des six légataires universels ont été envoyés en possession par ordonnance du 11 octobre 2024 et que le notaire en charge de la succession ne parvient pas à entrer en contact avec les deux autres légataires, qui résident aux Etats-Unis et ne répondent à aucun courrier. Il est également établi que la succession de [M] [F] est redevable de charges de copropriété et de dettes que les légataires envoyés en possession ne peuvent régler, ceux-ci ne disposant pas des liquidités de la succession.
Ces éléments établissent l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif ci-après.
Il appartiendra à M. [S] [K], Mme [R] [H], Mme [N] [Y] et la fondation [14], à la demande desquels cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
S’agissant de la demande d’autorisation de vente du bien situé [Adresse 12] à [Localité 24], il appartiendra à l’administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire successoral d’apprécier les forces de la succession avant d’envisager sa vente et de solliciter judiciairement une autorisation à cette fin.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selasu [19] représentée par Maître [T] [B], [Adresse 4] à [Localité 25], administrateur judiciaire, tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 20], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [M] [F], domiciliée de son vivant [Adresse 12] à [Localité 24], décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 23] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [16] et [17] dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
Rejette, en l’état, la demande d’autorisation de vente du bien immobilier, qui devra le cas échéant être présentée par le mandataire successoral ;
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par M. [S] [K], Mme [R] [H], Mme [N] [Y] et la fondation [14] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs.
Fait à [Localité 22] le 19 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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