Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/06204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04796 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06204 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4RZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2017, la SAS [12] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [P] – embauchée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d’agent de service – faisant état d’un malaise survenu le 4 avril 2017.
La [6] ([8]) du [Localité 15] a notifié à la société [12] le 27 juillet 2017 que cet accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En suite d’un recours préalable infructueux devant la commission de recours amiable de la [9] Vaucluse, la société [12] a saisi, par requête expédiée le 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Marseille, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
La société [12] est représentée par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la matérialité du malaise dont a été victime Madame [P] n’est nullement établie, Juger l’absence de lien de causalité entre le malaise et le travail, En conséquence, juger que le malaise du 4 avril 2017 dont a été victime Madame [P] ainsi que ses conséquences financières lui sont inopposables, A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission, notamment, de déterminer la ou les causes du malaise de Madame [P], Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9] [Localité 15], Dans l’hypothèse où le malaise ne serait pas en lien de causalité directe et certain avec le travail, la juridiction devra lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
La [9] [Localité 15], n’est pas présente à l’audience. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, l’accident a un caractère professionnel lorsqu’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est toutefois présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] a été victime d’un malaise vagal le 4 avril 2017, pendant les horaires et sur le lieu de son travail habituel.
La contestation de la société [12] porte sur les critères juridiques de reconnaissance d’un accident du travail, puisqu’elle considère que, si le malaise constitue une lésion, il ne caractérise pas en revanche un fait accidentel soudain.
Or, il a été précédemment rappelé que la cour de cassation définit l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Cette jurisprudence précise par ailleurs que l’événement soudain peut s’attacher à la lésion.
Ainsi, une lésion survenue soudainement aux temps aux temps et lieu de travail de la victime constitue un accident du travail.
Il en résulte que le malaise dont a été victime Madame [P] est un événement soudain.
Ce dernier étant survenu pendant ses horaires et sur le lieu de son travail habituel, il bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment être caractérisée par un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
La société [12] estime que le malaise de Madame [P] a potentiellement une cause totalement étrangère au travail. Elle fonde cette hypothèse sur de la littérature médicale recensant les « causes les plus courantes de l’évanouissement », et le questionnaire administratif renseigné par l’assurée, qui ne comprend aucune question relative à ses antécédents médicaux, et dans lequel Madame [P] a indiqué qu’elle avait fait des examens complémentaires pour déterminer l’origine de son malaise.
Ces éléments demeurent cependant de simples suppositions et ne constituent un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal observe par ailleurs que la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur, indique comme activité de la victime lors de la survenance de l’accident : « efforts excessifs ou faux mouvements ».
Aucun élément suffisamment tangible ne laisse donc à penser que le malaise de Madame [P] ait une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de prononcer une expertise, il conviendra de débouter la société [12] de sa demande en inopposabilité de la décision du 27 juillet 2017 de prise en charge de l’accident du travail dont Madame [P] a été victime le 4 avril 2017 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur les dépens
La société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [12] de l’intégralité de ses prétentions,
DECLARE opposable à la SAS [12] la décision de la [9] [Localité 15] en date du 27 juillet 2017 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont Madame [P] a été victime le 4 avril 2017,
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Dépense de santé ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- État ·
- Consolidation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tantième ·
- Quittance ·
- Lot ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Astreinte
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation ·
- Assesseur
- Efficacité ·
- Pologne ·
- Traitement ·
- Degré ·
- Identique ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Thaïlande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Logement ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.