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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 20 mai 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J64I
Minute N° : 25/00280
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Gabriel CHAMPION,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR,2-[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6] (84)
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 6] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 octobre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7].
Au terme de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit d’un montant de 21000,00 euros remboursable par 59 mensualités au taux d’intérêt nominal de 4,86%, aux fins d’acquisition d’un véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé FF 308-ZF.
Les fonds ont été débloqués le 13 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 mai 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] de régler la somme de 2054,01 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’ont informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, la SA CREDIPAR a informé [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 20522,50 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 20 993,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 13 mai 2024, outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens, la condamnation solidaire des débiteurs à leur remettre le véhicule CITROEN objet du financement du prêt litigieux sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et l’autorisation d’appréhender le véhicule au besoin avec l’assistance de la force publique, précision faite que le prix de revente viendra en déduction de la créance, la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’officel’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA CREDIPAR, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] n’ont pas comparu et n’ont été pas été représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025. La SA CREPIDAR a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 22 avril 2025 portant sur la clause réserve de propriété. Elle a produit une note en ce sens, reçue le 09 avril 2025, soit dans les délais fixés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d’espèce, la SA CREDIPAR verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue,l’historique des paiements,le procès-verbal de livraison du bien acquis,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 13 mai 2024 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA CREDIPAR le premier incident de paiement est arrêté au 15 février 2023, date à laquelle [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] n’ont pas réglé la mensualité en intégralité. Le délai de forclusion n’est pas atteint au jour de l’assignation, le 03 février 2025.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 13 mai 2024.
LA SA CREDIPAR produit un décompte de la créance arrêté au 06 janvier 2025 indiquant un total exigible d’un montant de 20 993,08 euros et incluant les intérêts contractuels dus sur la période du 13 mai 2024 au 06 janvier 2025 et des frais de procédures taxables (ces derniers ne constituant pas des sommes dues en exécution du prêt et devant être exclus).
[C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] à régler à la SA CREDIPAR la somme de 19 931,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 13 mai 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la clause de réserve de propriété et la demande de restitution du véhicule
La société SA CREDIPAR se prévaut d’une clause de réserve de propriété à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’acte de prêt prévoit que « L’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété différent le transfert de propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet du prix. ».
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu ainsi que le précise l’article II du contrat, de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que les la SA CREDIPAR a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mai 2024,
CONDAMNE solidairement [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] à régler à la SA CREDIPAR la somme de 19 931,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 13 mai 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande au titre de la restitution du véhicule, objet du financement du présent contrat de crédit,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] à régler à la SA CREDIPAR la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [C] [T] épouse [Z] et [K] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 mai 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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