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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 23/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03588 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3CS
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
MSA ARDECHE DROME LOIRE, organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 25 juillet 2018, Madame [B] qui souffrait d’une crurosciatique a bénéficié au sein de la [Adresse 8] d’une artériectomie de L4 gauche associée à une foraminotomie L5 gauche et une discectomie L4-L5 par voie gauche, intervention pratiquée par le docteur [O].
Les suites ont été marquées par la persistance d’une symptomatologie douloureuse au niveau lombaire et par l’apparition d’une impotence fonctionnelle du pied gauche.
Une algodystrophie du membre inférieur gauche a été diagnostiquée.
En décembre 2018, il a été noté une atteinte radiculaire L4-L5.
Madame [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a diligenté une expertise.
L’expert a retenu la survenue d’un accident médical non fautif.
Par avis du 18 janvier 2022, la C.C.I. a considéré qu’il appartenait à l’O.N.I.A.M. d’indemniser les préjudices de Madame [B].
L’Office a refusé de présenter une offre au motif que la condition d’anormalité permettant une prise en charge par la solidarité nationale n’était pas remplie.
Par actes en date des 14 et 19 avril 2023, Madame [B] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire, et la C.P.A.M. de l’Ardèche devant la présente juridiction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, Madame [B] demande au Tribunal de condamner l’O.N.I.A.M. à prendre en charge ses préjudices qui seront ainsi liquidés :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
402,00
Euros
∙ Frais Divers
16,80
Euros
∙ Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
9 399,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs
18 573,17
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
réservées
∙ Frais de Véhicule Adapté
10 900,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 11] Personne
64 181,62
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 275,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 100,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
41 250,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
2 500,00
Euros,
et à supporter les dépens.
Madame [B] soutient que les quatre conditions permettant une indemnisation par l’O.N.I.A.M. sont remplies dès lors :
— qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif
— qui est directement imputable à des actes de soins,
— qui a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— et que les séquelles sont d’une certaine gravité.
Madame [B] relève que si l’expert évoque un état antérieur, il n’apporte aucune certitude sur l’évolution de celui-ci, mais indique au contraire qu’il n’existait pas de déficit sensitivomoteur à l’examen pré-opératoire.
Elle en déduit que l’intervention a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Elle ajoute qu’à supposer que les troubles présentés soient identiques à ceux auxquels elle était exposée sans l’intervention compte tenu de l’évolution prévisible de sa pathologie, ces troubles sont en tout état de cause survenus prématurément du fait de l’accident médical, de sorte que la condition d’anormalité du dommage est remplie.
Madame [B] explique par ailleurs, la survenance du dommage présentait une probabilité faible puisqu’inférieure à 2 %.
Elle souligne que même si l’expert a relevé un état antérieur qui aurait pu favoriser les troubles vasculaires, eux-mêmes étant un facteur d’aggravation de chance de survenance de l’accident, cet état n’est pas suffisant pour faire tomber le critère d’anormalité compte tenu du pourcentage très faible de survenance du déficit.
Madame [B] rappelle que le critère de gravité est rempli puisqu’elle présente un Déficit Fonctionnel Permanent de 25 % et qu’elle a été en arrêt de travail du 25 juillet 2018 au 22 juillet 2020.
Elle réclame la prise en charge intégrale de ses préjudices ou subsidiairement à hauteur de 80 % conformément à l’avis de la C.C.I.
Madame [B] présente enfin des prétentions indemnitaires sur la base des conclusions de l’expertise de la C.C.I., s’opposant à l’application du référentiel d’indemnisation de l’O.N.I.A.M.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux demande au Tribunal :
— de le mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de Madame [B] à de plus justes proportions en excluant 20 % correspondant à la participation au dommage de l’état antérieur :
∙ Frais Divers
13,44
Euros
∙ Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
rejet
subsidiairement
7 529,60
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
réservées
∙ Frais de Véhicule Adapté
rejet
∙ Assistance par [Localité 11] Personne
rejet
subsidiairement
4 867,20
Euros
outre une rente trimestrielle de 405,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 477,16
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 680,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
24 088,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
1 200,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 700,80
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
rejet
— de rejeter toute autre demande.
L’O.N.I.A.M. rappelle que l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique pose quatre conditions cumulatives permettant la prise en charge d’un accident médical non fautif et qu’en particulier, il doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il explique :
— que la condition d’anormalité est remplie lorsque les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que l’évolution prévisible de l’état de santé du malade en l’absence de mise en œuvre thérapeutique, et souligne que la comparaison ne doit pas s’effectuer par rapport à l’état du patient avant l’intervention, précisant que cette évolution ne doit pas être certaine et inévitable, mais suffisamment probable
— mais que si les conséquences de l’accident sont comparables à l’état de santé prévisible du patient en l’absence de traitement (voire moindre), il faut alors rechercher la fréquence de survenue de la complication en cause, seule la réalisation d’un risque de faible probabilité, c’est-à-dire inférieure ou égale 5 %, étant considérée comme un dommage anormal.
L’office soutient que Madame [B] souffrait d’une hernie volumineuse comprimant le canal lombaire, qui sans intervention se serait aggravé en créant des douleurs chroniques importantes avec un risque de compression radiculaire, alors qu’elle présente à ce jour un déficit au niveau de L5 qui est une conséquence moins grave que ce à quoi elle était exposée en l’absence de traitement.
Il relève que le fait que le déficit radiculaire dans le territoire L5 gauche était inexistant avant l’intervention litigieuse ne constitue pas une conséquence notablement plus grave que celles auxquelles Madame [B] était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Il fait remarquer que Madame [B] ne tient pas compte de l’évolution clairement défavorable de son état et qu’à court terme, l’évolution aurait été marquée par une aggravation de la symptomatologie, ce qui permet d’écarter toute prématurité de la survenance du dommage susceptible de caractériser une conséquence notablement plus grave que celle à laquelle le patient était exposé.
L’O.N.I.A.M. expose que Madame [B] était particulièrement exposée à ce type de complication au regard de son état antérieur du fait qu’elle présentait une très volumineuse hernie discale particulièrement adhérente au sac dural de façon assez inhabituelle, ce qui entraîne un risque accru de lésion lors de la prise en charge chirurgicale.
Il précise que l’expert a estimé la participation causale de cet état antérieur à la survenue du dommage à hauteur de 20 %.
Enfin, l’Office présente ses contestations et offres indemnitaires sur la base d’une indemnisation limitée à 80 % du dommage au regard de la participation importante de l’état antérieur dans la survenue du dommage.
Il relève que Madame [B] ne produit aucun document de nature à déterminer si elle perçoit la Prestation de Compensation du Handicap qui doit être déduite de l’indemnisation allouée au titre de l’Assistance par [Localité 11] Personne.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRISE EN CHARGE PAR L’O.N.I.A.M.
L’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Ainsi que rappelé par l’O.N.I.A.M., quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour prétendre à une prise en charge par la solidarité nationale.
Il n’est pas contesté que Madame [B] a été victime d’un accident médical non fautif directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ayant occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
Le dommage indemnisable doit enfin présenter un caractère anormal au regard de l’état de santé de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
L’O.N.I.A.M. ne conteste que ce critère qui sera seul examiné.
Les séquelles et l’évolution prévisible en l’absence d’intervention
Les conséquences de l’acte médical en cause doivent être notablement plus graves que l’évolution prévisible de l’état de santé du malade en l’absence de mise en œuvre thérapeutique, de sorte qu’il convient de comparer l’état actuel du patient à l’évolution suffisamment probable de son état de santé sans intervention médicale.
En l’espèce, Madame [B] soutient qu’avant l’intervention, elle souffrait de simples « lombalgies entraînant des douleurs non invalidantes », alors que depuis accident médical, elle présente des troubles de la marche.
L’expert de la C.C.I. relate qu’elle souffrait depuis plusieurs mois lorsqu’elle a consulté en janvier 2017 et que les douleurs ont été majorées pendant l’année.
Une hernie discale a finalement été diagnostiquée en janvier 2018.
L’expert précise qu’il s’agit d’une hernie « comprimant le fourreau dural en regard conflictuel probablement avec la racine L5 à leur émergence ».
Une IRM de mai 2018 constate « une volumineuse hernie postéro latérale gauche retentissant sur le diamètre foraminal au contact de la racine L5 ».
Il ne s’agissait donc pas d’une hernie entraînant de simples douleurs, mais d’une hernie rétrécissant le diamètre foraminal au niveau d’une racine nerveuse, qui avait déjà augmenté de volume entre janvier et 2018, et qui entraînait une lombo-sciatalgie de trajet L5 gauche.
L’expert commente l’imagerie précitée de mai 2018 en indiquant que cette hernie est volumineuse et exerce un effet de masse majeur sur la racine de L5.
Il précise que cette hernie était rebelle aux thérapeutiques usuelles.
Le médecin traitant de Madame [B] l’a adressée en consultation spécialisée auprès du docteur [O] qui a retenu en juin 2018 une indication chirurgicale en soulignant l’évolution clairement défavorable depuis février et une très nette augmentation de volume constatée à l’IRM réalisée en mai 2018.
Le docteur [O] précise que la hernie occupe entre 35 % et 40 % du canal foraminal.
Dès lors, l’évolution de l’état de santé de Madame [B] était défavorable et se dégradait rapidement, de sorte que l’évolution prévisible a très court terme, compte tenu notamment de l’absence d’efficience des traitements habituels, aurait d’évidence été défavorable en l’absence d’intervention, avec la survenue progressive d’une impotence fonctionnelle et une majoration des douleurs au fur et à mesure du rétrécissement du canal foraminal.
Or, depuis l’intervention litigieuse, Madame [B] présente un Déficit Fonctionnel Permanent de 25 %, avec des troubles de la marche, et l’expert relève que pour 20 %, ce déficit ne résulte pas de l’intervention mais du fait que la racine L5 a été compressée par la hernie, ce qui démontre que cette évolution défavorable était déjà bien engagée.
Dès lors, les séquelles de Madame [B], si elles sont plus lourdes que son état antérieur, ne présentent pas de caractère anormal et ne sont pas notablement plus graves au regard de l’évolution prévisible à court terme de son état de santé.
La fréquence de survenue de la complication
Dans de telles conditions, le dommage peut tout de même être considéré comme anormal si le risque qui s’est réalisé pouvait être considéré comme de faible probabilité, c’est-à-dire s’il était inférieur ou égal à 5 %.
L’expert relève que le taux de survenue de la complication est de l’ordre de 0,5 % à 2 % dans la littérature médicale.
L’O.N.I.A.M. estime que ce taux est plus important et que Madame [B] était particulièrement exposée à ce type de complication compte tenu :
— de la durée prolongée de la compression radiculaire mise en avant par l’expert
— du caractère particulièrement adhérent de la hernie, adhérence dont l’expert précise qu’elle se manifeste de « façon inhabituelle », ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire de lésion.
Si le Tribunal souscrit à ces remarques, il s’avère toutefois que l’O.N.I.A.M. ne propose aucun taux d’exposition au risque et que rien ne permet d’affirmer que ce taux serait porté au-delà du seuil de 5 % communément admis, ni même que cela porterait le risque au-delà des 2 % mentionné par l’expert.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de s’attacher au critère de la survenance prématurée du dommage, le dommage de Madame [B] remplit la condition d’anormalité permettant sa prise en charge par la solidarité nationale.
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
L’O.N.I.A.M. ne peut prendre en charge au titre d’un accident médical non fautif que les dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Le dommage indemnisable au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique ne peut donc pas être celui qui résulte de l’état antérieur du patient.
En l’espèce, l’expert a expliqué que 20 % du préjudice de Madame [B] avait pour origine la compression de la racine L5 par la hernie.
Il ne s’agit donc pas d’exclure l’état antérieur de Madame [B], mais de n’indemniser que les séquelles en lien de causalité avec l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [O].
L’indemnisation sera en conséquence limitée à 80 % des préjudices.
Le Tribunal n’est pas lié par le référentiel interne de l’O.N.I.A.M. qui ne s’impose pas.
En application des articles L 1142-14 et L 1142-15 du Code de la Santé Publique, l’Office n’est tenu qu’après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la Loi du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 25/07/2018 au 29/07/2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 30/07/2018-22/07/2020 (durée à diminuer de 2 mois (durée de la convalescence habituelle hors complications)
— Consolidation médico-légale : le 22/07/2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 25 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : modéré
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : à diminuer de 50 % au titre de l’état antérieur
— Préjudice professionnel : pertes de gains du 25/09/2018 au 22/07/2020
— Dépenses de Santé Futures :
— consultations en algologie tous les 6 mois, puis trimestrielle
— mise en place d’un neurostimulateur cordonal, (plus suivi et renouvellement) ;
— Assistance par [Localité 11] Personne temporaire : 1 h / jour du 29/07/2018 au 22/07/2020
— Assistance par [Localité 11] Personne future : 3 h / semaine
— Nécessité d’un Véhicule Adapté : boîte automatique
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant dans la mesure où il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [B] demande la prise en charge d’un surcoût lié à une chambre particulière pour une journée sur la base d’un devis présentant diverses prestations, mais elle ne justifie pas avoir pris une chambre individuelle (facture non versée aux débats).
Madame [B] réclame par ailleurs le remboursement du forfait journalier (pour une seule journée également).
Il s’agit en fait de Frais Divers et non de véritables dépenses de santé.
Ainsi que le relève l’O.N.I.A.M., elle ne justifie pas que des sommes seraient restées à sa charge.
Sa demande sera donc rejetée.
1-1-2 – Frais Divers
Madame [B] réclame le remboursement des frais de télévision/wifi/téléphone à la [Adresse 8].
Elle ne justifie toutefois pas avoir bénéficié de ces prestations, ni par conséquent en avoir supporté le coût..
Sa demande sera rejetée.
1-1-3 – Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1 heure par jour jusqu’à la consolidation médico-légale.
L’O.N.I.A.M. rappelle que l’éventuelle prestation de compensation du handicap perçue par Madame [B] doit être déduite.
Madame [B] ne répond pas sur ce point et ne précise même pas si elle a ou non sollicité cette prestation qui présente un caractère indemnitaire.
Sa demande sera donc rejetée, la preuve de sommes restées à sa charge n’étant pas rapportée.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [B] réclame ici une perte de revenus actuels et futurs jusqu’à sa retraite le 1er janvier 2023 sur la base de revenus annuels de 4 313,00 Euros. Elle était agricultrice.
Ainsi que le relève l’O.N.I.A.M. , elle ne verse aux débats qu’un seul justificatif de ses revenus antérieurs : celui des revenus de 2017, ainsi que la seule 2ème page de la déclaration de 2018 sur laquelle le montant des revenus n’apparaît pas.
Le bilan du GAEC pour l’exercice 2020 ne permet pas de déterminer si elle a subi une perte effective de revenus.
Elle n’indique pas non plus si elle a perçu des indemnités journalières.
Par ailleurs, le docteur [O] avait en tout état de cause prévu une durée de 6 à 12 mois pour obtenir un résultat après l’intervention en l’absence de complication.
Enfin, l’expert n’a pas retenu de perte de revenus après la consolidation médico-légale.
Dans ces conditions, Madame [B] ne démontre pas avoir subi une perte de revenus.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Les parties s’accordent pour réserver ce poste.
1-2-2 – Frais de Véhicule Adapté
Madame [B] réclame sans aucune explication le remboursement de l’acquisition d’un véhicule, alors que l’expert n’a retenu que l’usage d’une boîte de vitesses automatique.
Seul le surcoût lié à l’aménagement est indemnisable.
Madame [B] n’indique pas si elle possédait ou non un véhicule (dont le prix de revente serait en tout état de cause à déduire) , quel véhicule elle possédait avant l’accident médical le cas échéant et s’il était ou non équipé d’une boîte de vitesses automatique.
Enfin, la facture ne permet pas de vérifier s’il s’agit bien d’un véhicule automatique, ni d’isoler un surcoût éventuel.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-3- Assistance par [Localité 11] Personne
L’O.N.I.A.M. rappelle là ,encore que l’éventuelle prestation de compensation du handicap perçue par Madame [B] doit être déduite.
Madame [B] ne répond pas toujours pas sur ce point et ne précise même pas si elle a ou non sollicité cette prestation.
Sa demande sera donc rejetée pour la période échue à la date du jugement, la preuve de sommes restées à sa charge n’étant pas rapportée.
Pour la période à échoir, il sera rappelé que la victime n’est pas tenue de solliciter la PCH ou son renouvellement, et qu’elle ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant (Civ 1ère – 4 septembre 2024 – n° 23-11.723).
Dans ces conditions, il pourra être fait droit à la demande au titre de l’Assistance par [Localité 11] Personne à échoir à compter du jugement sur la base d’un capital et non d’une rente.
Le calcul sera effectué sur la base d’une année civile de 365 jours (52 semaines), et non d’une année de 412 jours dès lors que l’aide n’est pas quotidienne, sur une base viagère pour une femme de 69 ans à la date du jugement.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et afin de permettre le recours à un salarié, il peut être retenu un coût horaire de 18,00 Euros comme demandé.
Madame [B] effectue un calcul mais ne précise pas quel barème de capitalisation elle applique.
Le Tribunal fera application du barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective à 0,5 %)
Il est donc dû la somme de :
(3 h x 52 sem x 18 €) = 2 808,00 € x 19,063 = 53 528,90 € x 80 % = 42 823,12 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, bien qu’elle ait effectué la déduction correspondante, l’expert n’a pas déduit les 2 mois de convalescence qui aurait justifié l’intervention en l’absence d’accident médical, mais il a au contraire indiqué qu’il fallait déduire ces deux mois.
Il peut être alloué la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé.
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 25 € = 125,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : (724 – 60 j) x 25 € x 25 % = 4 150,00 Euros
∙ Total : 4 275,00 € x 80 % = 3 420,00 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7 compte tenu des nombreuses séances de kinésithérapie et des explorations complémentaires qui n’auraient pas été nécessaires en l’absence de complications.
Le préjudice de Madame [B] sera indemnisé par une somme de 2 100,00 Euros comme demandé, soit (2 100 € x 80 % =) 1 680,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [B] conserve un taux d’incapacité de 25 %.
Elle était âgée de 64 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 650,00 Euros le point, soit :
(1 650 x 25 =) 41 250,00 x 80 % = 33 000,00 Euros
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Madame [B] verse aux débats des attestations très succinctes et très peu descriptives de ses activités de loisirs (fréquence, intensité de la pratique antérieure, cadre amical ou autre…).
Il sera toutefois fait droit à l’offre de l’O.N.I.A.M. à hauteur de 1 200,00 Euros qui dans ces conditions est satisfactoire.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Madame [B] conserve une trouble moteur et doit utiliser des cannes, ce qui constitue une atteinte à l’image corporelle.
Ce poste sera évalué à 3 000,00 Euros, soit une indemnisation de (3 000,00 x 80 % =) 2 400,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [B] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 11] Personne
42 823,12
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 420,00
Euros
*
Souffrances Endurées
1 680,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
33 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 400,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
1 200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
84 523,12
Euros
L’O.N.I.A.M.sera donc condamné à payer à Madame [B] la somme de 84 523,12 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable de condamner l’O.N.I.A.M. à payer à Madame [B] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [B] la somme de 84 523,12 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réserve le poste Dépenses de Santé Futures ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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