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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/13105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13105 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VI2
AFFAIRE : M. [I] [G] (Maître Daniel RUIMY)
C/ AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
AXA FRANCE IARD, SA au capital social de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2018, M. [I] [G] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par courrier du 20 septembre 2018 adressé à la société MAIF, assureur du véhicule du demandeur, la SA Axa France IARD a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans l’indemnisation de M. [I] [G], compte tenu d’une faute de conduite commise par ce dernier.
La société MAIF a confié au docteur [V] une expertise médicale.
Le docteur [V], s’étant adjoint l’avis du docteur [O] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport définitif le 22 juillet 2020.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 novembre 2024, M. [I] [G] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 65 514,16 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [I] [G], comprenant :
* frais d’assistance à expertise : 1 860 euros,
* gêne temporaire totale : 500 euros,
* gêne temporaire partielle de classe IV : 4 271 euros,
* gêne temporaire partielle de classe III : 3 516,61 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 2 233,31 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 1 903,24 euros,
* arrêt temporaire des activités scolaires : 5 000 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 4 230 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— assortir les condamnations des intérêts à compter de la date de l’accident,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [I] [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la réduction du droit à indemnisation de M. [I] [G] d’au moins 75%,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [I] [G] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter M. [I] [G] de sa demande au titre du préjudice scolaire,
— débouter M. [I] [G] de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux et subsidiairement, arrêter la période à la date de communication des écritures de la SA Axa France IARD et réduire l’étendue de la pénalité,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Citant l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles R. 412-9, R. 414-4 et R. 414-11 du code de la route, la SA Axa France IARD soutient que M. [I] [G] a commis des fautes de conduite exclusives de son droit à indemnisation consistant, d’une part dans le fait d’avoir franchi une ligne continue, d’autre part dans le fait d’avoir entrepris une man’uvre de dépassement à une intersection de route sans s’être assuré qu’il pouvait le faire en toute sécurité, et enfin dans un défaut de maîtrise de son véhicule, qui circulait avant le choc à une vitesse excessive. La SA Axa France IARD soutient que le fait que M. [T] [R] a omis d’activer son clignotant n’est pas démontré et qu’en toute hypothèse, d’autres éléments auraient dû faire comprendre à M. [I] [G] que le conducteur tiers s’apprêtait à tourner, en particulier son ralentissement et l’activation de ses feux arrières.
M. [I] [G] invoque au soutien de sa demande indemnitaire l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles R. 414-4 et R. 414-6 du code de la route. Il soutient n’avoir commis aucune faute en procédant à un dépassement, dès lors que M. [T] [R] n’avait pas actionné son clignotant, signifiant ainsi qu’il allait tout droit.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
La faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment de celles éventuelles des conducteurs tiers.
Aux termes de l’article R. 414-4 I.- du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
En l’espèce, il est versé aux débats la procédure de police initiée dans les suites de l’accident, dont il ressort que le choc est survenu alors que le deux-roues conduit par M. [I] [G] avait entrepris de dépasser le véhicule conduit par par M. [T] [R], ce dernier ayant entamé un changement de direction vers une voie perpendiculaire située sur la gauche. A l’endroit de l’accident, la ligne continue séparant l'[Adresse 4] devient temporairement discontinue pour permettre aux véhicules de tourner vers l'[Adresse 5]. Le point de choc a été localisé par les policiers sur la voie de circulation en sens inverse. Entendu par les enquêteurs immédiatement après l’accident, M. [T] [R] a indiqué avoir activé son clignotant. Les policiers n’ont pu recueillir dans ce même temps les témoignages de M. [I] [G] et de son passager en raison de leurs blessures. Dans un constat amiable unilatéral produit en défense, M. [T] [R] a une nouvelle fois indiqué avoir actionné son clignotant avant de tourner. Aucune pièce n’est versée aux débats de nature à contredire cette affirmation.
Il ressort des documents précités que M. [I] [G] a entrepris un dépassement au niveau d’une intersection, alors que la ligne sépatatrice ne devenait discontinue que pour permettre aux véhicule de tourner à gauche, et sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger. Outre que rien n’indique dans les pièces versées aux débats que le conducteur tiers n’a pas activé son clignotant, l’intention de tourner de ce dernier aurait pu être inférée du ralentissement de son allure et de l’allumage de ses feux arrière.
Il est dès lors démontré une faute de conduite de la part de M. [I] [G], de nature à réduire son droit à indemnisation à l’égard de la SA Axa France IARD à hauteur de 50%.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme de l’épaule gauche, avec fracture multifocale déplacée du tiers externe de la clavicule, un traumatisme du poignet droit avec fracture du scaphoïde, un traumatisme de la hanche droite, avec fracture unifocale du tiers moyen de la diaphyse fémorale et des dermabrasions multiples, ainsi qu’un stress post traumatique. La date de consolidation a été arrêtée au 14 juin 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— des besoins d’assistance par tierce personne suivants :
* 2h par jour du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 (90 jours),
* 1h par jour du 1er au 31 décembre 2018 (31 jours),
* 4h par semaine du 8 février 2019 au 25 août 2019 (38 jours),
— un arrêt des activités scolaires du 3 septembre 2018 au 7 novembre 2018,
— un arrêt des activités professionnelles du 31 août 2018 au 7 février 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 25 au 31 août 2018 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 (90 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 1er au 31 décembre 2018 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er janvier 2019 au 7 février 2019 (38 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 février 2019 au 25 août 2019 (199 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV, III et II,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 10%,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [G], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [G] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [B], afférentes à des prestations d’assistance aux examens expertal et sapiteur menés par le docteur [V] le 8 octobre 2019 et le docteur [O] le 28 mai 2020, d’un montant total de 1 860 euros.
M. [I] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 860 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de :
— 2h par jour du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 (90 jours),
— 1h par jour du 1er au 31 décembre 2018 (31 jours),
— 4h par semaine du 8 février 2019 au 25 août 2019 (38 jours).
Au regard des tarifs usuellement pratiqués sur la période, la demande de M. [I] [G] tendant à voir évaluer ses frais d’assistance par tierce personne à 4 230 euros est justifiée.
Le préjudice scolaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt des activités scolaires du 3 septembre 2018 au 7 novembre 2018 et un arrêt des activités professionnelles du 31 août 2018 au 7 février 2019.
Si M. [I] [G] mentionne dans le dispositif de ses conclusions un préjudice scolaire qu’il chiffre à 5 000 euros, il n’y consacre aucun développement dans le corps de ses écritures et ne produit aucune pièce de nature à justifier de son intégration dans un parcours de formation à la date de l’accident.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice de formation.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale du 25 au 31 août 2018 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 (90 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe III du 1er au 31 décembre 2018 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er janvier 2019 au 7 février 2019 (38 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 février 2019 au 25 août 2019 (199 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 3 844,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classes IV, III et II. Il y a lieu tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des dermabrasions, de l’immobilisation par écharpe pendant un mois, des cicatrices chirurgicales et de la déambulation avec cannes.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 2 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [I] [G] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 475 euros du point, soit à hauteur de 24 475 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalu le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Il est supposé que ce préjudice est en lien avec des éléments cicatriciels, notamment chirurgicaux compte tenu des ostéosynthèses pratiquées au niveau de la hanche droite et du poignet droit, lesquels ne sont cependant pas décrits au sein du complément de rapport produit.
Le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 860,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 4 230,00 euros
— préjudice de formation rejet
— déficit fonctionnel temporaire 3 844,80 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 24 475,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 50 409,80 euros
TOTAL x 50% 25 204,90 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [G] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 août 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare que le droit à indemnisation de M. [I] [G] à l’égard de la SA Axa France IARD, en conséquence de l’accident du 25 août 2018, est réduit de moitié,
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 1 860,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 4 230,00 euros
— préjudice de formation rejet
— déficit fonctionnel temporaire 3 844,80 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 24 475,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 50 409,80 euros
TOTAL x 50% 25 204,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 25 204,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 août 2018,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur de sa demande au titre du préjudice de formation,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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