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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/00596 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHHF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [H] [Y] [K]
C/
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [H] [Y] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à SAINT GRATIEN (95210), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 décembre 2024 à la requête de la S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Mme [H] [Y] [K] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec l’arrêt de son activité professionnelle, de la scolarité de son enfant mineur, de l’incarcération de son fils ainé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, qu’elle vient de signer un contrat de travail à durée déterminée de longue durée et qu’elle pourra faire des recherches dans le parc privé d’ici trois mois.
La S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions développées et visées oralement à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 12 984,05 euros et réclame 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [H] [Y] [K] n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le tribunal d’instance en 2019, qu’elle ne versait qu’une somme de 500 euros correspondant selon elle au loyer résiduel alors que ses droits APL ont été suspendus en juillet 2023 et qu’elle ne verse plus aucune somme depuis plus de cinq mois. Elle soutient que l’intéressé ne justifie par avoir accompli des diligences quelconques en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à compter de la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire soit, le 22 mars 2019,
— condamné solidairement M. [F] [U] et Mme [H] [Y] [K] à payer
la somme de 4 447,12 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [F] [U] et Mme [H] [Y] [K] à se libérer des sommes dues par 35 versements de 60 euros et un 36ème versement du solde de la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum M. [F] [U] et Mme [H] [Y] [K] au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 août 2019 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 décembre 2024.
Mme [H] [Y] [K] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [H] [Y] [K] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [H] [Y] [K] indique percevoir un salaire de 1 600 euros nets par mois, outre 20,65 euros de prime d’activité, avec un enfant mineur à charge. Son droit à l’APL a été suspendu et selon l’attestation CAF produite elle fait l’objet d’une retenue de 254 euros qui ferait suite à un trop perçu de l’intéressée.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12 984,05 euros au 25 avril 2025. Mme [H] [Y] [K] reconnait qu’il y a eu des échéances impayées et ne pas s’être acquittée de l’arriéré locatif. S’il apparait un versement mensuel de 500 euros depuis août 2023, aucune somme n’a été réglée depuis janvier 2025. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
La situation personnelle de Mme [H] [Y] [K], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.
Par ailleurs, Mme [H] [Y] [K] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, si elle déclare avoir déposé une demande de logement social et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. Ainsi, elle ne démontre pas avoir réalisé des recherches de logement, ni que son relogement ne put intervenir dans des conditions normales.
Enfin, il convient de souligner que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas été en mesure de respecter et de délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant seulement été délivré le 6 décembre 2024.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [H] [Y] [K], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [H] [Y] [K] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Condamne Mme [H] [Y] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [H] [Y] [K] à payer à la S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [D] [W], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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