Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E6C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés AME ENERGIES et IDEAL RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP
es qualité d’assureur des sociétés EGBTI et SOCODIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE
es qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
[T] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la société QUADRATEK
pris en son établissement en FRANCE sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES PATIOS DE CLAIRE a procédé à la réalisation d’un immeuble en R+4, situé [Adresse 4], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur et un contrat tout risque chantier.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— le BET QUADRATEK, en qualité de maitre d’œuvre et d’assistant à maîtrise d’ouvrage, assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société SOCODIS pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BOUNY pour le lot cloisons et faux plafond, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT pour les lots menuiserie bois et serrurerie, assurée auprès de la société GROUPAMA,
— la société TBM pour le lot métallerie, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société OVATIS pour le lot gros œuvre et VRD, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la SARL IDEAL RENOVATION pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société SISEK pour le lot carrelage, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société EGTBI, pour le lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société AME ENERGIES, pour le lot plomberie, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société FACADES PRO, pour le lot façades, assurée auprès de la société [T],
— la société SCHINDLER, pour le lot ascenseur, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMA SA.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
Des désordres, vices ou non-conformités apparents ont été signalés aux constructeurs ainsi qu’à la SCCV LES PATIOS DE CLAIRE durant l’année de parfait achèvement.
Le Syndicat des copropriétaires LES PATIOS DE CLAIRES sis [Adresse 3] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 février 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [W] [Y] née [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 21, 24 mars et 3 avril 2025, la société ALBINGIA SA a assigné en référé la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, de la société SCHINDLER et de la société AME ENERGIES, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUNY, de la société PBM PEINTURE DU BATIMENT MEDITERRANEE et de la société OVATIS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS et de la société EGBTI, la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, la société [T] [Z] en sa qualité d’assureur de la société FACADES PRO, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société ALBINGIA a demandé de :
— « donner acte à la société ALBINGIA de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’égard de la société LLOYD’S et de la SMABTP assureur de la société SOCODIS,
— débouter la société LLOYD’S et la SMABTP de toute demande au titre de l’article 700,
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2025 à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, de la société SCHINDLER et de la société AME ENERGIES, à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUNY, de la société PBM et de la société OVATIS, à la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, à la société [T] COMPAHNIA DE SEGUROS en sa qualité d’assureur de la société FACADES PRO et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
— juger que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves,
— réserver les dépens. »
La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés EGBTI et SOCODIS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « débouter la société ALBINGIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS,
— ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGBTI,
Subsidiairement,
— statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’ordonnance commune formée par la société ALBINGIA au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— donner acte à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGBTI, de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner la société ALBINGIA à verser à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens. »
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son acceptation du désistement notifié par la société ALBINGIA qui l’appelait en cause,
— condamner la société ALBINGIA aux dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AME ENERGIES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [T] [Z] a fait valoir oralement protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— dire et juger qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance du 14 février 2025 leur soit rendue commune et opposable en qualité d’assureurs des sociétés OVATIS et BOUNY sous les plus expresses réserves notamment de garantie et d’imputabilité,
— débouter tout requérant de ses plus amples demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir qu’une demande à l’égard de la société TBM était inutile en raison de sa présence aux opérations expertales.
La SA MMA IARD a également été assignée en qualité d’assureur de la société PBM PEINTURE DU BATIMENT MEDITERRANEE, mais n’ a pas comparu en cette qualité.
La SA AXA France IARD bien qu’ayant conclu en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION et de la société AME ENERGIES, n’a pas conclu ni comparu en sa qualité d’assureur de la société SCHINDLER.
La SMA SA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il y a lieu de constater que la société ALBINGIA s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGBTI :
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGBTI se prévaut de ce que les malfaçons, les non conformités et les dommages apparents ne sont pas garantis pour solliciter sa mise hors de cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, à plus forte raison alors qu’une expertise est en cours et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGBTI sera rejetée.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, de la société SCHINDLER et de la société AME ENERGIES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société PBM PEINTURE DU BATIMENT MEDITERRANEE et de la société OVATIS, la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, la société [T] [Z] en sa qualité d’assureur de la société FACADES PRO et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société ALBINGIA.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée par la SMABTP en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la société ALBINGIA.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATONS que la société ALBINGIA s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGBTI ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, de la société SCHINDLER et de la société AME ENERGIES, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société PBM PEINTURE DU BATIMENT MEDITERRANEE et de la société OVATIS, à la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, à la société [T] [Z] en sa qualité d’assureur de la société FACADES PRO et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, l’ordonnance de référé de céans du 14 février 2025 (RG N° 24/02378);
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, de la société SCHINDLER et de la société AME ENERGIES, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société PBM PEINTURE DU BATIMENT MEDITERRANEE et de la société OVATIS, à la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, à la société [T] [Z] en sa qualité d’assureur de la société FACADES PRO et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, les opérations d’expertise confiées à [W] [Y] née [B] ;
DISONS que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, de la société SCHINDLER et de la société AME ENERGIES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société PBM PEINTURE DU BATIMENT MEDITERRANEE et de la société OVATIS, la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, la société [T] [Z] en sa qualité d’assureur de la société FACADES PRO et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société ALBINGIA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société ALBINGIA ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société ALBINGIA ;
REJETONS la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ALBINGIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— FAYSSAT TRIPIER Marie [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Alexia [Localité 9] SEVENO
— Maître Jérôme TERTIAN
— Me Marie CHANARON
— Maître Pascal FOURNIER
— Me Agnès STALLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Situation économique ·
- Dessaisissement ·
- Définition
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Concept ·
- Bail ·
- Ascenseur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre
- Loyer modéré ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Électeur ·
- Contrôle ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Tiers ·
- Indice des prix
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Délai ·
- Nullité
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Physique ·
- Décision implicite ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.