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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01441
N° Portalis DBWM-W-B7I-CM73
NAC : 5AD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 22 Août 2025
Madame [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, plaidant substitué Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne DESORMEAUX, SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant, substituée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant
Madame [B] [S]
[Localité 2]
[Localité 7] ETATS UNIS
représentée par Me Anne DESORMEAUX, SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant, substituée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté Me Anne DESORMEAUX, SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant, substituée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant
DEFENDEURS
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 13 juin 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025, juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MACON a notamment :
Ordonné à Madame [J] [G] et toute personne introduite par elle dans les lieux sis [Adresse 3] de libérer ces derniers et de restituer les clefs dès la signification du jugement à Monsieur [X] [S], Madame [O] [S] et Madame [B] [S] ;Dit qu’à défaut, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [S], Madame [O] [S] et Madame [B] [S] pourraient faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;Condamné solidairement [J] [S] et [V] [D] à verser à Monsieur [X] [S], Madame [O] [S] et Madame [B] [S] une indemnité d’occupation et 800 euros au titre des dommages et intérêts.Par acte de Commissaire de justice, ce jugement a été signifié à Madame [J] [G] le 18 juillet 2024 à personne.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 aout 2024, les consorts [S] ont fait signifier à Madame [G] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de l’acte, soit au 14 octobre 2024. Cet acte a été signifié à Madame [G] à personne.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [G] a assigné les consorts [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de voir :
Annuler le commandement de quitter les lieux, délivré à Madame [G] le 13 août 2024 comme étant entaché d’erreurs matérielles ;Condamner les défendeurs à verser à Madame [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, Madame [G] expose d’une part que le commandement de quitter les lieux n’aurait dû être délivré qu’un mois après la signification de la décision, alors qu’il a été délivré cinq jours après. D’autre part, elle allègue que le commandement de quitter les lieux indique que la mention du juge de l’exécution compétent pour trancher des contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion aurait dû prévoir le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble situé à [Localité 11], et non le juge de l’exécution de [Localité 9], mentionné dans le commandement de quitter les lieux.
En réponse, par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [S] sollicitent de voir :
Déclarer recevable mais mal fondée Madame [G] en ses demandes ;En conséquence, les rejeter ;Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamner aux entiers dépens.Pour s’opposer à la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, sur le fondement de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [S] exposent que d’une part, aucun texte n’impose à peine de nullité un délai d’un mois à compter de la signification du jugement d’expulsion pour délivrer un commandement de quitter les lieux. D’autre part, ils exposent que si la mention du juge de l’exécution compétent territorialement est effectivement erronée, Madame [G] n’a formulé aucune demande de délai pour quitter les lieux de sorte qu’elle n’a souffert d’aucun grief.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées et déposaient leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Sur la méconnaissance du délai :
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, par jugement du 4 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MACON a ordonné la libération des locaux sis [Adresse 3] et a dit qu’à défaut, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, les consorts [S] pourraient faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] [G] le 18 juillet 2024 à personne. Les consorts [S] ont fait signifier à Madame [G] un commandement de quitter les lieux 13 août 2024.
Outre l’absence de tout fondement juridique apporté au soutien de sa demande, il convient de constater que les dispositions susvisées ne prévoient aucun délai minimal d’un mois à compter de la signification du jugement de condamnation pour signifier au débiteur un commandement de quitter les lieux, de sorte que le moyen de la demanderesse en ce sens ne saurait être accueilli.
Sur la mention du juge de l’exécution compétent :
Aux termes de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En outre, il est de jurisprudence constante que la nullité tirée de l’absence, dans le commandement d’avoir à libérer les locaux, des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R.411-1 suppose la preuve d’un grief. Il en est de même lorsque ces mentions sont erronées.
En l’espèce, le bien immobilier étant situé sur la commune de [Localité 11] et la débitrice demeurant sur la commune de [Localité 12], le commandement de quitter les lieux n’aurait pas dû mentionner la compétence du Juge de l’exécution de [Localité 9], toutefois saisi par la demanderesse.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le commandement de payer est entâché d’une irrégularité. Toutefois, dans la mesure où Madame [G] n’a pas formulé de demande de délai supplémentaire pour quitter le logement et qu’elle n’a présenté aucun fondement légal au soutien de sa contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, il en résulte qu’elle n’a souffert d’aucun grief tiré de l’irrégularité entachant le commandement de quitter les lieux.
Dès lors, la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En conséquence, Madame [G] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [S], Madame [O] [S] et Madame [B] [S] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Madame [G] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de Madame [J] [G] ;
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [X] [S], Madame [O] [S] et Madame [B] [S] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits par :
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Karine FALGON Julia ROCHON
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