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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | GIRONDE |
|---|
Texte intégral
Du 05 septembre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JON
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[B] [X], [P] [X]
— Expéditions délivrées à
GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[B] [X], [P] [X]
— FE délivrée à
GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Le 05/09/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame: [D] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Présent
Madame [P] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mars 2025 à comparaître à l’audience du 13 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [V] [W] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 1] à Mérignac, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5143,43 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, les frais accessoires et de procédure.
À l’audience du 13 juin 2025, la requérante rappelle que la dette locative ne cesse d’augmenter et s’élève à ce jour à la somme de 6950,42 € faute de règlements suffisants et déclare maintenir ses demandes.
Elle explique que Madame [V] [W] depuis juillet 2024 n’effectue aucun règlement , qu’elle n’a pas respecté son engagement de reprendre le paiement des loyers malgré des relances.
Madame [V] [W] déclare qu’elle travaille comme agent d’entretien pour un salaire de 500 € par mois ayant un enfant à charge et qu’elle pourra payer un supplément de loyer de 200 € par mois devant percevoir un rappel de l’APL ses droits étant suspendus depuis septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 1er avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi l’ADIL pour l’informer qu’elle entend délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire dès lors que les différentes actions menées n’ont pu résoudre le problème d’impayés de loyer.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 octobre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [V] [W] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1934,95 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 décembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6950,42 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [V] [W] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de paiement alors que les loyers courants ne sont pas intégralement réglés et que la dette ne cesse d’augmenter en dépit des engagements qu’elle a pris mais qu’elle n’a pas respecté.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à la requérante une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer ainsi que les frais de procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’ Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 16 décembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2] [Localité 8].
Condamne Madame [V] [W] à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 6950,42 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [V] [W].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [V] [W] à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais de procédure.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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