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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 7 févr. 2024, n° 20/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel [V] Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 20/04564 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I273
Epoux [T]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [P], [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau [V] RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [K] [D] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau [V] RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté [V] Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa [V] l’article 450 du Code [V] procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code [V] procédure civile ;
VU l’ordonnance [V] non-conciliation en date du 15 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce [V] Monsieur [T] et [V] Madame [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge [V] l’acte [V] mariage des époux dressé le 28 août 1999 par l’officier d’état civil [V] [Localité 12] (22) ainsi qu’en marge [V] l’acte [V] naissance [V] chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [I] [P] [B] [T], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (76)
— Madame [C] [K] [D] [N], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (10) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable [V] leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code [V] Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [N] la somme [V] 38.000 € (trente huit mille euros) à titre [V] prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] [V] sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit " nette [V] frais » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] sa demande [V] s’acquitter [V] cette prestation en capital sous la forme d’un abandon [V] ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 novembre 2019 ;
DIT que le divorce emportera révocation [V] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [V] l’un des époux et des dispositions à cause [V] mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat [V] mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 380 € par mois, ce sans préjudice [V] l’indexation depuis l’ordonnance [V] non-conciliation, la contribution que le père devra verser pour l’entretien [V] [J], directement entre les mains [V] l’enfant majeur, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 [V] chaque mois, d’avance et 12 mois [V] l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que [J] poursuivra des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année, auprès [V] l’autre parent, [V] la situation [V] l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause [V] variation automatique basée sur la variation [V] l’indice des prix [V] détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée [V] plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier [V] chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et [V] sa variation par rapport à l’indice existant au jour [V] la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date [V] la réévaluation.
B: indice publié à la date [V] la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
ECARTE, s’agissant [V] la contribution à l’entretien [V] [J], les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil, relatives à l’intermédiation financière [V] la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions [V] l’article 465-1 du Code [V] procédure civile, qu’en cas [V] défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur [V] la République, aide au recouvrement par la [9],
et qu’à défaut [V] satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire [V] l’agence [V] recouvrement des impayés [V] pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident [V] paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin [V] lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
FIXE à 380 € par mois, ce sans préjudice [V] l’indexation depuis l’ordonnance [V] non-conciliation, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation [V] [A], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement [V] la contribution à l’entretien et à l’éducation [V] [A] s’effectuera par l’intermédiaire [V] l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que [A] continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année, auprès [V] l’autre parent, [V] la situation [V] l’enfant devenue majeure ;
ASSORTIT la contribution d’une clause [V] variation automatique basée sur la variation [V] l’indice des prix [V] détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée [V] plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier [V] chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et [V] sa variation par rapport à l’indice existant au jour [V] la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date [V] la réévaluation.
B: indice publié à la date [V] la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que les frais [V] scolarité et [V] logement étudiant des deux enfants seront pris en charge à hauteur d’un tiers pour Madame [N] et [V] deux tiers par Monsieur [T], déduction faite des aides financières perçues par les enfants (APL, bourses…), ainsi que leurs revenus d’apprentissage ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux deux enfants (les frais [V] santé non remboursés, y compris [V] suivi psychologique, les frais [V] voyage scolaire, ainsi que le coût du permis [V] conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires et les frais [V] transport, seront partagés entre les parents, à hauteur d’un tiers pour Madame [N] et [V] deux tiers pour Monsieur [T] ;
DIT que l’engagement [V] ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE les parties [V] toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti [V] l’exécution provisoire [V] plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] sa demande au titre [V] l’article 700 du Code [V] procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] sa demande [V] condamnation [V] Madame [N] au dépens [V] la procédure d’incident ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens ;
DIT qu’en vertu [V] l’article 1074-3 du Code [V] procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis [V] réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions [V] l’article 7 [V] la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et [V] l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes [V] modifications [V] décisions déjà rendues relatives, notamment, à la contribution à l’entretien et l’éducation [V] l’enfant mineur ou majeur, doivent être précédées sauf exception d’une tentative [V] médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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