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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 15 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJS
Société ERILIA
C/
[K] [B]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CMC AVOCATS
— FE délivrée à
la SELARL CMC AVOCATS
Le 15/07/2025
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie COSTE substituant Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [K] [B] un logement situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SA ERILIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 300,43 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA ERILIA a assigné Monsieur [K] [B] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 avril 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail d’habitation du 12 avril 2024 au bénéfice de la société ERILIA à la date du 7 janvier 2025, soit six semaines après le commandement de payer resté infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [B] à payer à la société ERILIA la somme de 4 755,13 euros en principal à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 7 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du commandement de payer, soit le 26 novembre 2024,
— Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 787,13 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [B] à payer à la société ERILIA la somme de 700 euros
par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, la SA ERILIA, représentée par son conseil, expose que Monsieur [K] [B] a quitté les lieux le 28 mars 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7 272,16 euros selon un décompte parvenu en cours de délibéré en date du au 29 avril 2025 conformément à la demande faite par le président à l’audience et confirme pour le surplus sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 02 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA ERILIA a fait délivrer à Monsieur [K] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 300,43 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 novembre 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] [B] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 26 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 8 janvier 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 8 janvier 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA ERILIA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7 272,16 euros à la date du 29 avril 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (296,27 euros), qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [K] [B] sera condamné au paiement de la somme de 6 975,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 29 avril 2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [K] [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [K] [B] à verser à la SA ERILIA la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la SA ERILIA de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [K] [B] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 28 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à la SA ERILIA la somme de 6975,89 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 29 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS, Monsieur [K] [B] à payer à la SA ERILIA une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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