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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 juin 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00964 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFT5
MINUTE N° 25/112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
La Société UNIVERSAL BEAUTY GROUP, Société par actions simplifiée, au capital de 85 000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON, sous le n°485 065 510, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société FOSELEV RHONE DURANCE, Société au capital de 136 150,00 € dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 17 juin 2025
à
Me Michèle KOTZARIKIAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP a acquis, suivant facture du 11 juillet 2016, un olivier au prix de 39.000 euros qu’elle a fait installer dans la cour de ses locaux, situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 08 novembre 2018, mandatée par la société DAUMAS en charge du lot gros œuvre de l’opération de reconstruction d’un bâtiment en bois détruit en novembre 2016 suite à un incendie – propriété de la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP -, la SAS FOSELEV RHONE DURANCE, chargée de procéder à la mise en place de planchers préfabriquées, a heurté l’olivier, sectionnant une branche majeure de l’arbre.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 07 mai 2019 par PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE a conclu que l’impact avait été provoqué par des manœuvres inadéquates de l’engin de levage utilisé dans le cadre de la pose des planchers préfabriqués du bâtiment en cours de réalisation. Il a indiqué que le préjudice pourrait être évalué à 36.000 euros sur la base du devis produit par la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP et que celui-ci pourrait être réduit si un professionnel était en mesure de récupérer l’arbre.
Par courrier du 21 juin 2019, la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, sollicité le paiement de la somme de 36.000 euros correspondant au coût de remplacement de l’arbre.
Par courrier du 16 septembre 2019, la SAS FOSELEV RHONE DURANCE a contesté le montant sollicité, rappelant que le chiffrage était toujours en cours d’évaluation.
Par ordonnance du 09 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de constater et déterminer l’origine et les causes du dommage affectant l’olivier, ainsi que les préjudices subis.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 juin 2023, la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP a fait assigner la SAS FOSELEV RHONE DURANCE devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser son préjudice matériel résultant de l’achat et de la transplantation d’un nouvel olivier.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner la société FOSELEV RHONE DURANCE à verser à la société UNIVERSAL BEAUTY GROUP la somme de 36.400 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis,
— débouter la société FOSELEV RHONE DURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société FOSELEV THONE DURANCE à verser à la société UNIVERSAL BEAUTY GROUP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FOSELEV RHONE DURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle indique que la responsabilité de la SAS FOSELEV RHONE DURANCE fondée sur l’article 1240 du code civil est caractérisée et n’est pas contestée. S’agissant du préjudice, elle rappelle que l’arbre a été acquis au prix de 39.000 euros et choisi pour sa forme en V, évocatrice de la société mère « VEGETALEMENT VOTRE ».
Elle explique que le sinistre a fait perdre à l’arbre toute l’esthétique initialement souhaitée, ce qui nécessite de le remplacer. Elle indique qu’un devis de 33.400 euros a été établi par l’entreprise auprès de laquelle l’arbre avait été acquis, auquel il faut ajouter les frais d’enlèvement de l’ancien arbre et de transplantation de 3.000 euros. Elle ajoute que son préjudice est la conséquence directe de la faute de la SAS FOSELEV RHONE DURANCE.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que le préjudice est certain puisqu’elle va devoir remplacer l’olivier. Elle estime que le débat sur l’âge de l’arbre est indifférent dès lors qu’elle l’a acquis au prix de 39.000 euros, et affirme que le devis produit est cohérent avec le prix initial.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SAS FOSELEV RHONE DURANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— juger que la société UNIVERSAL BEAUTY GROUP ne démontre pas les préjudices matériels allégués,
En conséquence,
— débouter la société UNIVERSAL BEAUTY GROUP de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que l’arbre objet du litige est centenaire,
— juger que le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice subi ne saurait être supérieur à la somme de 13.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société UNIVERSAL BEAUTY GROUP à verser à la société FOSSELEV RHONE DURANCE la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société UNIVERSAL BEAUTY GROUP aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP ne démontre pas en quoi la forme de l’olivier constitue un moyen de communication alors qu’elle ne correspond pas à la première lettre de sa dénomination. Elle indique que le devis de 36.400 euros de la société CULTIUS PONC SL ne fait pas référence à la fourniture d’un arbre en forme de V et conclut que la demanderesse souhaite le remplacement de l’arbre par un autre, peu important sa forme. Elle estime que le préjudice matériel subi par la modification de l’esthétique de l’arbre n’est pas démontré.
La SAS FOSELEV RHONE DURANCE fait observer que l’arbre a toujours une forme de V malgré la section de la branche et que les deux branches du V ont une différence de circonférence de 12 centimètres de diamètre seulement.
Elle ajoute que l’olivier a été évalué comme étant centenaire par l’expert alors que le devis de remplacement produit par la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP concerne un olivier millénaire. Elle conclut, à titre subsidiaire et sur la base du rapport d’expertise, que l’indemnisation ne pourrait être supérieure à une fourchette comprise entre 10.000 et 13.000 euros.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la demande indemnitaire de la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce les parties, qui ne donnent aucune explication sur les contrats susceptibles de les lier dans le cadre des opérations des reconstruction du bâtiment appartenant à la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP au cours desquelles le dommage est survenu, s’accordent sur l’application de la responsabilité délictuelle, qu’il convient de retenir.
Il est constant que le 08 novembre 2018, la SAS FOSELEV RHONE DURANCE a sectionné une branche de l’olivier acquis par la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP le 11 juillet 2016 au prix de 39.000 euros, par une fausse manœuvre de grue lors de la pose de planchers préfabriqués.
La SAS FOSELEV RHONE DURANCE a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Elle doit être condamnée à indemniser les préjudices de la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP découlant de la section de cette branche.
Dans son rapport du 28 février 2021, l’expert Monsieur [U] [Z] explique qu’une branche a été sectionnée, ce qui a diminué l’envergure de l’arbre du côté droit (page 8). L’expert indique que la base de l’arbre a une circonférence de 4.70 mètres, la branche non endommagée de 2,20 mètres et la branche sectionnée de 2,08 mètres. Il précise que la branche sectionnée a été coupée, ce qui a provoqué une plaie de taille, non protégée par du mastic cicatrisant.
Il résulte du rapport d’expertise et des photographies qui y figurent que l’arbre est toujours en forme de V. Toutefois, l’arbre est déséquilibré. La branche sectionnée présente une plaie de taille et sa circonférence a été réduite.
Il doit être rappelé qu’il y a lieu de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’était pas arrivé. En l’espèce, l’arbre a été implanté par la SA UNIVERSAL BEAUTY GROUP, en vue, devant le bâtiment principal de l’entreprise, et a été acquis deux ans avant le sinistre au prix de 39.000 euros. Il n’est donc pas contestable qu’il s’agit d’un élément à visée esthétique, implanté à dessein devant les locaux de l’entreprise.
Or l’arbre présente désormais une plaie importante sur le côté extérieur d’une des branches du V. Dans ces conditions, la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP est tout à fait fondée à solliciter le remplacement de l’olivier par un nouvel arbre de même espèce et de même envergure ne présentant pas d’anomalie, comme celui dont elle disposait avant que le dommage ne survienne.
S’agissant du coût de remplacement de l’arbre, l’expert explique que l’olivier endommagé n’était pas un olivier millénaire comme l’indiquait la facture d’achat de la société CULTIUS PONC mais un olivier centenaire, dont l’âge serait compris entre 680 et 830 ans. Il précise que le prix d’achat de l’arbre est « hors norme » et conclut, sur la base de plusieurs devis, que le prix de remplacement pour un sujet de même gabarit et de même apparence que celui endommagé se situe entre 10.000 et 12.000 euros hors taxes (page 9) et le coût de transplantation à 3.000 euros.
La somme de 33.400 euros sollicitée par la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP sur la base d’un devis CULTIUS PONC du 10 décembre 2018 pour l’achat d’un olivier millénaire n’est donc pas justifiée, ce d’autant que l’expert indique en page 9 du rapport que le prix de ce devis est « hors norme » et signale que cette société a fait en 2020 une autre offre de prix 3 à 5 fois inférieur au prix initial.
Dès lors, il convient de retenir une somme moyenne de 11.000 euros hors taxes, soit 13.200 euros TTC, pour le prix de l’arbre et de 3.000 euros pour le coût de transplantation, soit un total de 16.200 euros.
Ces frais sont en lien direct avec la faute commise par la SAS FOSELEV RHONE DURANCE.
Par conséquence, il convient de condamner la SAS FOSELEV RHONE DURANCE à payer à la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP la somme de 16.200 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SAS FOSELEV RHONE DURANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS FOSELEV RHONE DURANCE à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS FOSELEV RHONE DURANCE à payer à la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP la somme de 16.200 euros (seize mille deux cents euros) en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS FOSELEV RHONE DURANCE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SAS FOSELEV RHONE DURANCE à payer à la SAS UNIVERSAL BEAUTY GROUP la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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