Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 oct. 2025, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02294 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNHG
N° de Minute : 25/2195
M. le LE PREFET DES YVELINES
c/
[U] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 07 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Madame [U] [V], née le 27 Janvier 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 26 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 02 octobre 2025, Monsieur le LE PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [V] était présente, assistée de Me Sarah VALDURIEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[U] [V] a déclaré qu’elle se sentait la capacité à rentrer chez elle. Elle a contesté les motifs de son hospitalisation et notamment les menaces de mort et de violence envers les voisins, précisant que quand ses enfants, aujourd’hui âgés de 20 et 21 ans, étaient petits, elle avait dû dissocier la garde alternée, afin qu’ils fassent moins de bruit pour les voisins. Elle a également contesté la notion d’antécédents psychiatriques, évoquant une simple hospitalisation en 2006, suite à un choc émotionnel lui ayant rappelé la mort de son père. Elle a détaillé que, dans ce cadre, on lui avait prescrit du prozac et du lexomyl, qu’elle avait progressivement arrêtés, comme il se doit. Elle a précisé qu’on lui donne actuellement du valium, ce qui l’aide à avoir des rêves plus constructifs. Elle a demandé à quitter l’hôpital, afin de pourvoir rechercher du travail en tant qu’assistante administrative.
Le conseil d'[U] [V] n’a soulevé aucun argument de procédure mais a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 septembre 2025, par le Docteur [X] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 septembre 2025, par le Docteur [C] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 septembre 2025, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 3 octobre 2025, le Docteur [W] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que la patiente n’est pas consciente des troubles et ne comprend pas l’intérêt de la poursuite des soins.
Il n’entre pas dans l’office du juge de se substituer au médecin dans son appréciation médicale, sous peine d’en dénaturer le sens.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [V], née le 27 Janvier 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [V] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Barème ·
- Épouse
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Arbitrage ·
- Protocole ·
- Cameroun ·
- Société anonyme ·
- Sentence ·
- Anonyme ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Juridiction ·
- Comptes bancaires ·
- Espagne ·
- Responsabilité ·
- Secret bancaire ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Vigilance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Condensation ·
- Rédhibitoire ·
- Vente ·
- Rapport
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Branche ·
- Prix ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Dommage ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Consultant ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.